Fouchard, Philippe, L'Arbitrage Commercial International, Paris 1965
Fouchard, Philippe, L'Arbitrage Commercial International, Paris 1965
C'est ainsi que la Chambre de commerce internationale a déjà pu codifier un certain nombre de règles du commerce international, soit en matière de crédit documentaire (Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires)49, d'effets de commerce50, soit pour l'interprétation uniforme de termes commerciaux couramment utilisés dans les contrats internationaux (Incoterms)51 ; ces Incoterms, notamment, sont utilisés par les praticiens du monde entier, y compris les entreprises de commerce extérieur socialistes52.
[...] Tous ces documents révèlent, consacrent, ou fixent un certain nombre d'usages commerciaux internationaux susceptibles de s'appliquer de manière générale à telle ou telle catégorie d'opérations de commerce international ; on a montré53 comment ils « s'articulent » pour former des normes coutumières de plus en plus universelles.
Ainsi, dans la sentence de l'Aramco, le Tribunal arbitral a refusé d'appliquer les conceptions du droit administratif français, invoquées par le Gouvernement saoudien, en matière de concession de service public. Le Gouvernement soutenait que la puissance publique concédante a toujours un pouvoir de révision unilatérale des clauses de la concession, lorsque, les circonstances ayant changé, une adaptation de celle-ci est rendue nécessaire dans l'intérêt du service public. Il attribuait aux règles françaises sur l'imprévision une valeur universelle, « en ce que les principes qui y sont suivis seraient l'expression de principes généraux du droit reconnus en matière de concession par les nations civilisées »10. Les arbitres ont rejeté cette argumentation, estimant que le droit français n'avait en tant que tel aucun point de contact avec le litige, et que les principes qu'il admet n'ont pas une valeur universelle ; il a notamment contesté qu'une concession pétrolière se rattache à l'exécution d'un service public. On pourrait discuter cette dernière affirmation ; on pourrait aussi se demander si la clause rebus sic stantibus et ses conséquences en droit administratif français ne correspondent pas effectivement à un principe général du droit qu'il faudrait introduire dans ce genre de rapports internationaux11. Les arbitres n'ont pas voulu aller aussi loin, et ont préféré appliquer d'autres principes généraux de droit, et de droit privé, plus solidement implantés sur le plan international.
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Dans le domaine des obligations extracontractuelles il suffit de signaler la sentence rendue par un tribunal arbitral international le 2 septembre 1930, entre la société anglaise Lena Goldfields Co et l'Union soviétique, qui avait concédé à cette société l'exploration et la recherche minière sur des territoires russes étendus ; la clause compromissoire stipulait :
« En ce qui concerne la présente convention, les parties fondent leurs relations sur le principe de la bonne volonté et de la bonne foi, ainsi que sur l'interprétation raisonnable de la présente convention »16.
C'était vague, sinon insuffisant. Les arbitres n'ont pu se contenter de ces directives et ont voulu statuer en droit ; ils ont fait la distinction suivante : pour toutes les questions d'ordre interne, et notamment l'exécution du contrat sur le territoire de l'U.R.S.S., ils ont appliqué la loi soviétique, « loi du contrat » ; mais pour toutes les autres questions, la « loi applicable » était constituée, selon eux, par les principes généraux du droit tels que reconnus à l'article 38 du Statut de la C. P. J. I, et cela, notamment, parce que, dans de nombreuses clauses de la concession on envisageait l'application de principes juridiques internationaux plutôt qu'internes. Au sujet de l'indemnisation des dommages (non contractuels), le Tribunal arbitral a déclaré fonder sa sentence sur le principe de l'enrichissement sans cause, en tant que principe général de droit reconnu par les nations civilisées.
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La formation du contrat est subordonnée, dans tous les droits nationaux, à l'existence d'un consentement, et d'un consentement exempt de vices. L'existence du consentement soulève le problème classique de l'acceptation tacite d'un contrat, ou des conditions générales qui l'accompagnent. Les arbitres ont toujours estimé que l'acceptation tacite, par silence, d'un contrat est valable : ainsi M. Nolen, avocat hollandais, arbitre d'un litige surgi entre un industriel français et une société belge qui n'avait pas livré des produits chimiques que lui avait achetés le premier et prétendait qu'elle n'avait signé aucun contrat de vente, déclara, dans sa sentence du 10 mars 1934 (C. C. I., affaire nº 543) :
« Si dans le commerce et l'industrie les parties entretiennent une correspondance sur leurs rapports mutuels et la marche de leurs affaires, celle d'entre elles qui reçoit de l'autre une lettre contenant des communications importantes, contre lesquelles elle ne proteste pas, doit être supposée d'accord. Ce principe indispensable est généralement admis dans les cercles commerciaux et doit être aussi reconnu comme juste en droit »18.
L'arbitre, qui était cependant amiable compositeur, a donc statué en application d'un principe général de droit commercial ; il a estimé que la société belge, en ne répondant pas aux communications précises de son acheteur habituel qui lui demandait des livraisons périodiques d'un produit déterminé, a accepté tacitement cette proposition, et doit indemniser l'acheteur du préjudice que lui a causé le défaut de livraison. Nous avons déjà rencontré plusieurs sentences affirmant, en termes voisins, ce même principe19, qui n'est d'ailleurs pas inconnu des droits nationaux.
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L'interprétation des contrats obéit également, chez les arbitres du commerce international, à des règles générales communes, celles qui « ont été dégagées par la doctrine et surtout par la jurisprudence internationale en correspondance étroite avec les règles d'interprétation des contrats adoptées à l'intérieur des nations civilisées », pour reprendre l'expression du Président Cassin, dans sa sentence du 10 juin 1955 précitée ; pour sa part, se fondant sur la jurisprudence de la C. P. J. I. et la doctrine internationale, le Président Cassin dégagea plusieurs de ces principes généraux d'interprétation des contrats :
« Que parmi ces règles d'interprétation, il faut notamment avoir présent à l'esprit : -le principe fondamental de la bonne foi qui régit soit l'interprétation, soit l'exécution des conventions et incite à rechercher la commune intention des Etats contractants... -la prise en considération du but de l'accord, et des circonstances de temps et de milieu dans lesquelles il a été conclu... -la règle de l'effet utile selon laquelle on doit supposer que des rédacteurs d'une clause ont voulu donner à celle-ci une signification réelle et une portée opérante... enfin, la règle qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une interprétation de clauses qui sont claires et précises....»
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Dans les contrats non spéculatifs, les arbitres ont généralement cherché la véritable intention des parties, pour interpréter un contrat, réellement obscur ou parfaitement clair, en faveur du créancier.
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Mais tout aussi classique est la question qu'elle fait naître : à quelle date doit s'effectuer la conversion des dollars en livres23 ? A la date des conclusions du contrat ? A la date d'échéance ? A la date du paiement effectif ? L'arbitre a choisi cette dernière parce qu'elle lui semblait admise par l'ensemble des nations :
« Considérant que la pratique législative, conventionnelle et jurisprudentielle internationale, comme celle de la grande majorité des nations, admet que le taux de conversion de la monnaie de compte en la monnaie de règlement est celui de l'époque du paiement de la dette. »
Et il mentionne en ce sens l'article 49 de la loi uniforme adoptée par la Convention de Genève du 7 juin 1930 relative à la lettre de change et au billet à ordre, et les deux arrêts du 12 juillet 1929 rendus par la C. P. J. I. dans l'affaire des emprunts serbes et brésiliens. Mais l'arbitre ne s'est pas contenté de cet appui « majoritaire » ; il constate que la jurisprudence des pays de common law, partant d'un système différent aboutit souvent à des solutions très proches de cette tendance dominante. Et surtout, il estime :
« qu'il importe plutôt de dégager les motifs concordants qui commandent d'appliquer au présent litige le système de la conversion au jour du paiement effectif »...
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Ainsi, sans se référer à une loi nationale quelconque, mais en se fondant sur des règles générales d'interprétation des contrats et les conditions particulières du commerce international, les arbitres, de nationalités très diverses, ont été unanimes à refuser un ajustement de la monnaie de paiement dans des ventes internationales spéculatives dont les stipulations claires n'étaient pas susceptibles d'interprétation. Ils ont très certainement dégagé, ce faisant, une norme internationale d'interprétation des contrats.
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[L]'arbitre grec d'un litige italo-jordanien [...] usa de la même méthode pour déterminer si des intérêts moratoires pouvaient être réclamés après uns mise en demeure :
« considérant que selon l'article 1244 du C. civ. italien, en cas d'obligation ayant pour objet une somme d'argent, le débiteur doit, dès qu'il est mis en demeure, des intérêts moratoires ; que cette disposition correspond à un principe généralement admis par les législations nationales. »
[...]
De nombreuses sentences ont également analysé la notion de force majeure, en dehors de toute référence à une loi nationale, et ses effets (suspension, mais non annulation des Obligations non remplies)33, et calculé lé préjudice résultant d'un refus d'exécution du contrat (qui consistera dans la différence de cours intervenue entre la date de conclusion du contrat et celle où l'acheteur s'est procuré ailleurs le même produit)34.
A propos de litiges contractuels, des principes encore plus généraux ont été appliqués, qui sont d'ailleurs connus dans la plupart des pays sous forme de maximes latines ; sans insister sur celle que rappelait le Président Cassin dans sa sentence précitée, selon laquelle la charge de la preuve incombe au demandeur (actori incumbit probatio), qui est universellement admise, d'autres principes généraux sont constamment utilisés par les arbitres :
- « le principe général de l'effet obligatoire des contrats », auquel s'en tient un arbitre français pour poursuivre l'exécution de la clause compromissoire (pacta sunt servanda) ;
- le principe de l'effet relatif des contrats (res inter alios acta), que la sentence Aramco a invoqué pour écarter les effets de l'accord entre le Gouvernement saoudien et M. Onassis dans les rapports entre le Gouvernement et l'Aramco, et qu'un éminent arbitre suisse, dans une sentence récente, retient pour écarter une clause d'un statut de société limitant la responsabilité d'un associé :
« Une telle clause, juge-t-il, n'est pas opposable au tiers de bonne foi qui, ignorant le contenu de l'acte constitutif, pour lui res inter alios acta, a pu s'en tenir aux indications du contrat qu'il a souscrit, et selon lequel son partenaire apparaît comme une société en nom collectif ordinaire, c'est-à-dire dont les associés sont personnellement responsables. »
[...]
As follows, the International Chamber of Commerce has already codified a certain number of rules governing international trade, whether in the field of documentary credits (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) or commercial bills, or for the uniform interpretation of commercial terms commonly used in international contracts (Incoterms); these Incoterms, in particular, are used by practitioners throughout the world, including socialist foreign trade companies.
[...] All these documents reveal, enshrine or establish a certain number of international commercial practices likely to apply generally to this or that category of international trade operations; we have shown53 how they “articulate” to form increasingly universal customary norms.
Thus, in the Aramco award, the Arbitral Tribunal refused to apply the concepts of French administrative law, invoked by the Saudi Government, to public service concessions. The Government argued that the concession-granting public authority always has the power to unilaterally revise the terms of the concession when circumstances have changed, making it necessary to adapt the concession in the interests of the public service. He attributed to the French rules on unforeseeability a universal value, “in that the principles followed therein would be the expression of general principles of law recognized in matters of concessions by civilized nations ”. The arbitrators rejected this argument, considering that French law as such had no point of contact with the dispute, and that the principles it admits do not have universal value; in particular, they disputed that an oil concession is connected with the performance of a public service. This last assertion could be debated; one could also ask whether the rebus sic stantibus clause and its consequences in French administrative law do not in fact correspond to a general principle of law that should be introduced into this kind of international relationship. The arbitrators did not wish to go that far, preferring to apply other general principles of law, and of private law, which are more firmly established internationally.
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In the field of extra-contractual obligations, we need only mention the award made by an international arbitral tribunal on September 2, 1930, between the English company Lena Goldfields Co and the Soviet Union, which had granted this company mining exploration and research rights over extensive Russian territories; the arbitration clause stipulated:
"With respect to the present agreement, the parties base their relations on the principle of goodwill and good faith, as well as on the reasonable interpretation of the present agreement"
This was vague, if not insufficient. The arbitrators could not be content with these guidelines and wanted to rule on the law. They made the following distinction: for all domestic issues, and in particular the performance of the contract on the territory of the U.S.S.R., they applied Soviet law, the “law of the contract”, they applied Soviet law, the “law of the contract”; but for all other matters, the “applicable law” was, in their view, the general principles of law as recognized in article 38 of the Statute of the P.C.I.J., not least because many clauses of the concession envisaged the application of international rather than domestic legal principles. On the subject of compensation for (non-contractual) damages, the Arbitral Tribunal stated that it based its award on the principle of unjust enrichment, as a general principle of law recognized by civilized nations.
In all national laws, the formation of a contract is subject to the existence of consent, and consent that is free from defects. The existence of consent raises the classic problem of tacit acceptance of a contract, or of the general conditions that accompany it. Arbitrators have always taken the view that tacit acceptance of a contract by silence is valid: for example, in his award of March 10, 1934 (C. C. I., case no. 543), Mr. Nolen, a Dutch lawyer, arbitrated a dispute between a French industrialist and a Belgian company which had not delivered chemical products purchased by the former and claimed that it had not signed any sales contract:
"If, in commerce and industry, the parties maintain a correspondence concerning their mutual relations and the progress of their business, the one of them who receives from the other a letter containing important communications, against which he does not protest, must be presumed to agree. This indispensable principle is generally accepted in business circles, and must also be recognized as right in law".
The arbitrator, who was nevertheless an amiable compositeur, therefore ruled in application of a general principle of commercial law; he held that the Belgian company, by failing to respond to specific communications from its regular buyer requesting periodic deliveries of a particular product, had tacitly accepted this proposal, and must compensate the buyer for the loss caused by the failure to deliver. We have already come across several judgments affirming, in similar terms, this same principle, which is not unknown to national law.
[...]
The interpretation of contracts by arbitrators in international trade is also governed by common general rules, which "have been developed by doctrine and above all by international jurisprudence in close correspondence with the rules of interpretation of contracts adopted within civilized nations", to use the expression of President Cassin, in his aforementioned award of June 10, 1955; for his part, basing himself on the jurisprudence of the P.C.I.J. and international doctrine, President Cassin identified several of these general principles of contract interpretation:
“Among these rules of interpretation, the following should be borne in mind: -the fundamental principle of good faith, which governs both the interpretation and the execution of agreements, and encourages the search for the common intention of the contracting States... -the consideration of the purpose of the agreement, and the circumstances of time and place in which it was concluded... -the rule of useful effect, according to which it must be assumed that the drafters of a clause intended to give it a real meaning and an operative scope... finally, the rule that there is no need to interpret clauses which are clear and precise....":
[...]
In non-speculative contracts, arbitrators have generally looked for the true intention of the parties, to interpret a contract, whether really obscure or perfectly clear, in favor of the creditor.
[...]
But just as classic is the question it raises: on what date should the conversion of dollars into pounds23 take place? On the date the contract is concluded? On the due date? On the date of actual payment? The arbitrator chose the latter because it seemed to him to be accepted by all nations:
“Whereas international legislative, conventional and jurisprudential practice, like that of the great majority of nations, accepts that the rate of conversion of the currency of account into the currency of settlement is that of the time of payment of the debt.”
In this regard, he cites article 49 of the uniform law adopted by the Geneva Convention of June 7, 1930 on bills of exchange and promissory bills, and the two judgments of July 12, 1929 handed down by the C.P.J.I. in the case of Serbian and Brazilian loans. But the arbitrator is not content with this “majority” support; he notes that the case law of common law countries, starting from a different system, often leads to solutions very close to this dominant trend. Above all, he believes that:
“Rather, it is important to identify the concordant reasons for applying the system of conversion on the date of actual payment to the present dispute”...
[...]
Thus, without referring to any national law, but basing themselves on the general rules of contract interpretation and the specific conditions of international trade, arbitrators of very different nationalities were unanimous in refusing to adjust the currency of payment in speculative international sales whose clear stipulations were not open to interpretation. In so doing, they have most certainly established an international standard for contract interpretation.
[...]
[The] Greek arbitrator in an Italian-Jordanian dispute [...] used the same method to determine whether default interest could be claimed after formal notice:
"Whereas, according to article 1244 of the Italian Civil Code, in the case of an obligation involving a sum of money, the debtor owes default interest as soon as he is put in default; whereas this provision corresponds to a principle generally accepted by national legislation.
[...]
Numerous awards have also analyzed the notion of force majeure, without any reference to national law, and its effects (suspension, but not cancellation of unfulfilled Obligations), and calculated the damage resulting from a refusal to perform the contract (which will consist in the difference in price between the date of conclusion of the contract and the date when the buyer purchased the same product elsewhere).
In contractual disputes, even more general principles have been applied, which are known in most countries in the form of Latin maxims; without insisting on the one recalled by President Cassin in his aforementioned award, according to which the burden of proof lies with the claimant (actori incumbit probatio), which is universally accepted, other general principles are constantly used by arbitrators:
- A French arbitrator is bound by “the general principle of the binding effect of contracts” in order to enforce an arbitration clause (pacta sunt servanda);
- the principle of the relative effect of contracts (res inter alios acta), which the Aramco award invoked to set aside the effects of the agreement between the Saudi Government and Mr. Onassis in the relationship between the Government and Aramco, and which an eminent Swiss arbitrator, in a recent award, relied on to set aside a clause in a company statute limiting the liability of a partner:
"Such a clause cannot be set up against a third party acting in good faith who, unaware of the content of the constitutive act, for him res inter alios acta, has been able to rely on the indications of the contract he has signed, and according to which his partner appears as an ordinary general partnership, i.e. one whose partners are personally liable":
[...]
49Formules normalisées pour les ouvertures de crédits documentaires; cf. Stoufflet, Le crédit documentaire, p. 100 et s., n. 100 et s.
50Règlement uniforme pour l'encaissement des effets de commerce (1957).
51Incoterms 1953, Règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux ; cf. Ph. Kahn, op. cit., p. 28 et s
52Ils sont reproduits par la Chambre de commerce de l'U. R. S. S. dans sa publication de 1958 consacrée aux Usages commerciaux internationaux, p. 132 et s. ; ils sont également applicables dans de nombreux contrats-types d'entreprises socialistes, comme Cetebe ou Varimex en Pologne, Centrotex en Tchécoslovaquie.
53Cf. Ph. Kahn, op. cit., p. 20 et s.
10Motifs de la sentence, Revue, 1963. 351.
11Sur les difficultés de cette nature, cf. G. Fischer, « La souveraineté sur les ressources naturelles », Ann. fr. dr. int. 1962. 516 ; cet .auteur souligne (p. 522) « la volonté des pays prolétaires de contester les règles traditionnelles d'un droit international élaboré par et pour les Etats nantis, « civilisés »... ». L'affaire Aramco révèle de manière significative ce conflit, que la sentence n'a pas vraiment résolu.
16V. Amador, rapport précité, Annuaire de la Commission du droit international, 1959, II, p. 27, nº 108 ; Nussbaum, "The Arbitration between the Lena Goldfields Ltd and the Soviet Government", Cornell law Quarterly (1950), vol. 36, p. 51.
18Sentence publiée dans L'Économie Internationale, décembre 1934, p. 7.
19V. supra, n. 136 et 600.
23Sur cette question, v. notamment Kahn, op. cit., p. 193.
33En ce sens, sentence Nolen, citée supra, nº 615.
34Sentence récente rendue par un arbitre français dans un litige commercial germano-turc ; sentence Nolen précitée, etc.