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ICC Award No. 3460, Clunet 1981, at 939 et seq.

Title
ICC Award No. 3460, Clunet 1981, at 939 et seq.
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Table of Contents
Content
939

[...]

Sentence rendue dans l'affaire nº 3460 en 1980.

Dans un litige opposant une entreprise française X à un ministère Y d'un pays arabe, le Tribunal arbitral siégeant à Genève était appelé à se prononcer sur la validité de la clause compromissoire et à en préciser le sens. En effet, cette clause se référait au « Règlement de la Chambre de commerce internationale siégeant à Genève ». Aucune Chambre de commerce internationale n'existant à Genève, la partie Y estimait que la clause était nulle. Le Tribunal arbitral trancha cette question dans les termes suivants :

[...]

Translation « En outre, les dispositions d'un contrat qui donnent lieu à confusion, doivent être interprétées contre la partie qui les a écrites (dans le cas, la partie française).

940

[...]

« - qu'en raison de l'ambiguïté des textes en présence, dont chacun fait foi selon l'article 21 du contrat du ..., Translation il est nécessaire de rechercher quelle a été la commune intention des parties lorsqu'elles ont modifié l'article 22 de l'offre du ..., pour en faire l'article 18.2 dudit contrat du ... ;

[...]

941

[...]

« - que si les parties avaient voulu - en modifiant le texte de l'article 22 - choisir une organisation arbitrale autre que celle de la C.C.I., elles auraient sûrement pris soin de ne pas répéter textuellement le long texte ("Tous différends découlant de ce contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale siégeant à Genève, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement"), c'est-à-dire le même que celui de la clause type recommandée par la C.C.I., sauf pour les mots "siégeant à Genève" ; adjonction qui, à plus forte raison, porte à conclure que les parties ont voulu choisir comme type d'arbitrage - l'arbitrage de la C.C.I. - et comme lieu de l'arbitrage, la ville de Genève ;

« - que si la volonté de la partie Y n'était pas de voir l'arbitrage C.C.I. se dérouler dans un Forum neutre expressément choisi (Genève), mais plutôt celle de se référer à une institution arbitrale neutre autre que la C.C.I. de Paris, il est au moins surprenant que la partie défenderesse (qui a toujours confirmé de vouloir résoudre les différends par voie d'arbitrage) n'ait pas pris le soin de s'assurer de l'existence d'une organisation d'arbitrage répondant au nom de "C.C.I. de Genève" et même de s'informer sur ses caractéristiques et sur son Règlement ; que cela est autant plus surprenant que la partie, Y - immédiatement après la requête d'arbitrage - a pu aisément et rapidement obtenir toutes informations à ce sujet par un télex de l'ambassade de [l'Etat de Y] à Genève, où on lit que "There is no [international] Chamber of Commerce in Geneva", et que "The I.C.C. in Paris is the only [international] Court of arbitration in matters of commerce" ;

« - que la modification apportée au texte de la clause compromissoire peut alors - en tenant compte des considérations exposées ci-dessus - être interprétée comme manifestant la volonté des parties de recourir à l'arbitrage ; de confier cet arbitrage à une organisation internationale (la C.C.I. de Paris n'étant pas une institution française) ; d'éviter que les mots "de Paris", qui existaient dans la formulation de l'article 22 et qui ne se trouvent pas dans la clause type recommandée par la C.C.I., puissent être interprétées comme exprimant le choix de

942

Paris comme lieu de l'arbitrage ; de convenir, d'autre part,. par le choix du lieu de l'arbitrage à Genève (que les parties peuvent fixer conformément à l'art. 12 du Règlement de la C.C.I.) de recourir à un Tribunal arbitral devant siéger dans un pays neutre sans aucune attache avec les pays des deux parties, ce qui entraîne l'application du concordat suisse sur l'arbitrage et peut - compte tenu du fait que les parties n'ont pas choisi la loi applicable à leurs rapports - avoir des conséquences quant au droit applicable au fond du litige en vertu du pouvoir de l'arbitre d'appliquer la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce (art. 13.3 du Règlement d'arbitrage de la C.C.I) ;

« - que, dans ces conditions, la clause litigieuse - répondant aux exigences de la partie défenderesse, acceptées par la demanderesse, de recourir à un Forum neutre - est obligatoire, sans que sa validité puisse être entachée notamment de caducité ou dé nullité ; [...] .

[...»]

Original ... It is necessary to ascertain the common intention of the parties when they modified Art. 22 of the offer of ...

Original Also, the stipulations of a contract which give rise to confusion mut be interpreted against the party which has formulated them ...

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.