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Adam-Ferreira, Béatrice, La renonciation est-elle compatible avec la protection des droits fondamentaux?, in: RFDA 2007 at page 744 et seq.

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Adam-Ferreira, Béatrice, La renonciation est-elle compatible avec la protection des droits fondamentaux?, in: RFDA 2007 at page 744 et seq.
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La renonciation est-elle compatible avec la protection des droits fondamentaux ?
La renonciation aux droits procéduraux dans la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'homme

Béatrice Adam-Ferreira, Docteur en droit public. Ancien ATER à l'Université Paris X - Nanterre

[...]

Ce régime de renonciation est-il compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ? La renonciation peut être définie comme « tout procédé juridique traduisant la volonté expresse ou tacite d'un individu de se dépouiller d'une prérogative, de l'abandonner ou de l'abdiquer, alors qu'il pourrait encore la faire valoir »6. Si le principe d'une renonciation tacite est admis par la Cour européenne, l'instauration d'une présomption de renonciation tacite suscite des interrogations, voire des craintes quant à la protection des droits des citoyens. Afin de saisir tous les enjeux et les subtilités de cette question, il convient d'approfondir le régime juridique de la renonciation aux droits procéduraux dans la jurisprudence du Conseil d'Etat et dans celle de la Cour européenne. Ces juridictions se sont en effet montrées favorables à la présomption de renonciation tacite à la publicité des débats, ce qui donne un éclairage intéressant sur la question de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat. Ainsi, après avoir analysé de façon comparative l'admission de la faculté de renoncer par le Conseil d'Etat et la Cour européenne, nous confronterons la présomption de renonciation tacite instaurée par le décret du 1er août 2006 à la jurisprudence de la Cour européenne.

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Cependant, il n'est pas possible d'étendre cette affirmation à l'ensemble des droits protégés par l'article 6-1 de la Convention. En effet, comme nous le verrons par la suite, la Commission comme la Cour se sont montrées plutôt hésitantes envers la faculté de renoncer aux autres composantes du droit à un procès équitable que constituent les garanties d'impartialité et d'indépendance. Plutôt que trancher la question de principe de savoir s'il est conforme à la Convention de renoncer à tel ou tel droit, la Cour opte pour une approche casuistique. Par exemple, dans l'arrêt Colozza c/ Italie, la Cour estime qu'elle « n'a pas besoin de décider si et à quelles conditions un prévenu peut renoncer à pareille comparution car en tout cas, selon sa jurisprudence constante, la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque »10. La Cour préfère ainsi contrôler la validité des renonciations opérées par les requérants au cas par cas, sans appliquer de façon générale et systématique une certaine conception de la faculté de renoncer.

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Des garanties similaires
La Cour européenne exerce un contrôle in concreto sur la renonciation opérée par le requérant. Celle-ci doit respecter des conditions particulières, c'est-à-dire être non équivoque, réalisée en dehors de toute contrainte, et de façon informée.

En contrôlant le caractère « non équivoque » d'une renonciation, la Cour s'assure que les Etats n'ont pas tiré de conséquences abusives d'un comportement du requérant, en l'interprétant comme une renonciation, alors que telle n'était pas l'intention de celui-ci. 

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6P. Frumer, La renonciation aux droits et libertés, La Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la volonté individuelle, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 13-14. Il est à noter que M. Claude Blumann propose une définition plus restreinte : « la renonciation est un abandon d'un droit subjectif » (in La renonciation en droit administratif français, LGDJ, 1974, p. 3).
10CEDH 12 févr. 1985, Colozza c/ Italie, req. n° 9024/80.

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