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Règles sur la détermination de la loi qui doit régir les obligations contractuelles à titre de droit supplétif, Institut de Droit International (1908)

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Règles sur la détermination de la loi qui doit régir les obligations contractuelles à titre de droit supplétif, Institut de Droit International (1908)
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JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

Session de Florence - 1908

Règles sur la détermination de la loi qui doit régir les obligations contractuelles à titre de droit supplétif

(Rapporteurs : MM. Heinrich Harburger et Ludwig von Bar)

L'Institut,

Tout en se réservant d'étudier ultérieurement les autres questions relatives aux obligations contractuelles, adopte, en ce qui concerne la détermination de la loi qui doit les régir, à titre de droit supplétif, les Résolutions suivantes :

Article premier

Les effets de l'obligation contractuelle sont régis par la loi à laquelle les parties ont manifesté l'intention de se soumettre, dans la mesure où la validité de l'obligation et ses effets ne se heurtent pas contre les lois qui régissent obligatoirement la convention, notamment quant à la capacité des parties, quant à la forme, quant à la validité intrinsèque du contrat, ou quant à l'ordre public.

Article 2

Si les parties n'ont pas manifesté la volonté effective d'accepter telle ou telle loi comme loi supplétive, c'est-à-dire comme loi destinée à suppléer aux lacunes de leurs conventions, dans la mesure où elles peuvent déterminer librement les effets de celles-ci, la détermination de la loi à appliquer, comme droit supplétif, sera déduite de la nature du contrat, de la condition relative des parties ou de la situation de la chose. C'est ainsi qu'on appliquera :

a)

Dans les contrats faits en Bourse, en foire ou dans les marchés publics, la loi du lieu du contrat.

b)

Dans les contrats ayant pour objet des immeubles, la loi de la situation des immeubles.

c)

Dans les contrats de bienfaisance, la loi du domicile de celui qui confère le bienfait ou rend le service gratuit (donation, prêt sans intérêt, mandat non salarié, dépôt gratuit, cautionnement, etc.).

d)

Dans les ventes commerciales faites par un commerçant à un non-commerçant, ou même à un commerçant, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un acte commercial pour l'acheteur et sauf le cas prévu sous la lettre a, la loi du lieu de l'établissement commercial du vendeur.

e)

Dans les contrats de louage de services, de louage d'ouvrage, entreprise de travaux publics, de constructions, de fournitures pour un Etat, une province, une commune ou une administration publique, la loi en vigueur dans cet Etat ou dans le ressort territorial de cette province, de cette commune ou de cette administration publique.

f)

Dans les contrats d'assurances mutuelles ou à primes, ou autres contrats (rentes viagères par exemple) faits avec une compagnie d'assurances contre l'incendie, sur la vie, contre le vol ou contre les accidents, etc. la loi en vigueur au siège de cette compagnie.

g)

Dans les contrats faits avec une personne exerçant une profession réglementée (médecin, avocat, avoué, notaire, huissier, etc.) et comportant de la part de cette dernière l'exercice de sa profession, la loi du lieu où elle exerce celle-ci.

h)

Dans les contrats de louage de services faits par des ouvriers ou employés avec une société commerciale, industrielle ou civile, ou avec un commerçant, la loi du siège de l'établissement commercial, industriel ou civil.

i)

En matière de lettre de change ou de billet à ordre, la loi du lieu de chaque engagement ou, si ce lieu n'est pas mentionné dans le titre, celle du domicile de l'obligé.

j)

En matière de contrat de transport de personnes ou de choses par chemin de fer, voiture ou bateau avec une société ou un particulier en faisant sa profession, comme aussi avec un commissionnaire de transport ou commissionnaire expéditeur, la loi du principal établissement de cette société, du transporteur, voiturier, commissionnaire, etc....

Article 3

Si la détermination de la loi applicable, dans le silence des parties, ne ressort ni de la nature du contrat, ni de leur condition relative, ni de la situation des biens, le juge aura égard à la loi de leur domicile commun, à défaut de domicile commun, à leur loi nationale commune, et si elles n'ont ni domicile dans le même pays, ni nationalité commune, à la loi du lieu du contrat.

Article 4

Si le contrat a été fait par correspondance, le lieu du contrat ne sera pas non plus pris en considération, et l'on appliquera la loi du domicile ou de l'établissement commercial de celui de qui émane l'offre ou la proposition.

Il en sera de même dans le cas d'un contrat fait par téléphone et l'on appliquera la loi du domicile ou de l'établissement commercial de celui de qui émane l'offre de la proposition à moins que cette question ne puisse être résolue en fait. Dans ce dernier cas on appliquera la loi du domicile commun ou de la nationalité commune, ou subsidiairement celle du domicile du débiteur.

Article 5

En ce qui concerne les modalités de l'exécution, manière de compter, de peser, de mesurer, mise en demeure, jours fériés, validité du paiement, validité des offres et de la consignation, il convient d'appliquer la loi et les usages du lieu d'exécution.

Article 6

Lorsque les effets du contrat dépendent du sens de certains termes employés pour désigner le prix, le poids, la mesure, les délais et l'époque de paiement, on doit s'en référer en général à la terminologie du lieu où l'exécution doit se faire, à moins qu'il ne résulte des circonstances et surtout de l'objet du contrat que les parties les ont réellement employés dans un sens différent.

Article 7

Nonobstant les présomptions ci-dessus, la manifestation même tacite de la volonté effective des parties contractantes prévaudra toujours contre elles et devra être respectée.

*

(3 octobre 1908)

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.