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Cour de cassation, 3ème chambre civile, No. 90-12.056, 17th July 1991

Title
Cour de cassation, 3ème chambre civile, No. 90-12.056, 17th July 1991
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Content

Jurisprudence



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 juillet 1991
N° de pourvoi: 90-12056
Publié au bulletin Cassation.

Sommaire :

Le fait de décider de mandater un notaire pour élaborer un projet définitif de vente d'un immeuble et d'établir les formalités de cette vente ne caractérise pas l'existence d'un mandat exprès d'aliener donné au notaire. 

Texte intégral :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1988 du Code civil ;

 
 
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à faire constater qu'aucune vente de leur immeuble n'était intervenue au profit de la société Lemaire-Gillard et Cie et pour ordonner la régularisation de la vente, l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1990) retient qu'au cours d'une entrevue, chacune des parties a expressément décidé de mandater un notaire pour élaborer le projet définitif et établir les formalités de la vente et que c'est en vertu de ce mandat que le notaire des époux X... a adressé à son confrère un courrier exigeant, dans l'intérêt de ses clients, la réalisation de la vente ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'un mandat exprès d'aliéner donné au notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Compostition de la juridiction: Président : M.Senselmde, Rapporteur : M. Cathala, Avocat général : M. Mourier, Avocats : la SCP Lyon-Cean, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer. 

Décision attaquée: Cour d'appel de Chambéry 1990-01-29 (Cassation.)


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