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Ad Hoc-Award of 1993, [1998] ASA Bull. 210 et seq.

Title
Ad Hoc-Award of 1993, [1998] ASA Bull. 210 et seq.
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Content

LUNIK Engineering Ltd v. Société de construction d'équipements industriels 1993

Jurisdiction: Switzerland

Case date: 1993

Court: Swiss Sole Arbitrator

Parties: 

Claimant: LUNIK Engineering Ltd (United Kingdom)

Defendant: Société de construction d'équipements industriels, défenderesse

Key Words:

Arbitrage international (arbitrage institutionnel, siège à Genève, arbitre unique suisse)

Contrat international de “Consultancy” ou de “Sponsorship”

Droit français applicable

Commission. Refus de paiement à l'agent ou courtier; motifs : Inexécution

Contrariété à l'ordre public (Corruption)

Résiliation

International arbitration

Seat: Geneva

Swiss Sole Arbitrator

Consultancy agreement, Sponsorship

French law applicable to the merits

Refusal to pay commission; Grounds: Failure to perform, violation of public policy (Corruption), termination

Source: LUNIK Engineering Ltd v. Société de construction d'équipements industriels, 1993 – Sole Arbitrator in (ed), ASA Bulletin, (Association Suisse de l'Arbitrage 1998 Volume 16 Issue 1 ) pp. 210 - 236

[...]

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Contrariété à l'Ordre public ?

39. Cette question ne se pose pas en l'espèce, la Défenderesse n'ayant apporté aucun élément ou commencement de preuve quant à la réalité soit d'une corruption effective par Lunik Ltd de membres, dirigeants ou autres, de SNPP, soit d'une intention chez M. A. (Président de la Demanderesse) de corrompre, intention d'ailleurs catégoriquement niée par ce dernier dans son témoignage devant le Tribunal. La Défenderesse n'a pas davantage établi un faisceau d'indices ou de présomptions d'une consistance suffisante, et elle s'est fondée surtout sur la qualification du contrat comme de “sponsorship” et sur des considérations très générales sur la pratique des affaires internationales dans l'obtention de contrats du genre de celui qui a été conclu entre SNPP et Soliman. Enfin il va de soi que des éléments relatifs à un litige avec des tiers, comme la société Alpha S.A., à les supposer recevables, n'ont aucune valeur probante en l'espèce.

40. De telles généralités, pour fondées qu'elles puissent être sur l'expérience courante ou confirmées par elle, ne sauraient à l'évidence dispenser la Défenderesse, qui invoque la corruption, du fardeau de la preuve qui lui incombe dans le cas concret, et l'Arbitre, si conscient qu'il soit de la difficulté naturelle de cette preuve, ne saurait se contenter d'affirmations de ce genre ou aller, en l'absence d'indices clairs, jusqu'à présumer la corruption ou la mauvaise foi.

41. Au demeurant, cette “mauvaise foi” serait celle des deux Parties, dès lors que la Défenderesse, en soutenant sa thèse du “backhander agreement”, a reconnu avoir signé un document dont elle connaissait “parfaitement” la signification. La question pourrait alors se poser - qui ne se pose pas ici pour la raison qui vient d'être mentionnée - de savoir si elle ne devrait pas se voir objecter l'adage “Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans”.

42. En résumé, force est de conclure, sur le plan des faits, que les allégations de la Défenderesse, du reste contestées, ne suffisent manifestement ni à établir, ni à faire présumer la corruption effective ou une intention de corrompre. (La Sentence examine ensuite dans le

217 détail les relations, parfois amicales ayant existé entre les dirigeants de Lunik Ltd et ceux de la SNPP, la société d'Etat qui a finalement conclu un important contrat pétrolier avec la Défenderesse.)

44. A supposer démontrées ces allégations, qui sont contestées, elles n'établiraient nullement la présence d'un fait, ou d'une intention de corruption. Tout au plus pourrait-on peut-être admettre qu'elles augmenteraient la vraisemblance si celle-ci résultait d'indices indépendants. Encore pourrait-on objecter que l'existence d'une véritable amitié avec le “Project Director” serait au contraire de nature à faciliter l'obtention d'informations confidentielles à titre amical et gratuit, sans qu'aucune corruption soit nécessaire ou envisageable.

...

47. Il résulte de ce qui précède que l'Arbitre n'a pas à examiner, en l'absence de conclusions formelles d'une partie à cet effet, la compatibilité du Contrat avec l'Ordre public ni, d'autre part, à tenir compte dans l'in terprétation du Contrat d'allégations de fait non démontrées ou de suppositions générales et imprécises.

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.