Sentence arbitrale rendue dans l'affaire CCI n° 15913 en 2011 (original en langue française).
Cette sentence arbitrale finale fut rendue dans le cadre d'un différend opposant une société de droit britannique (la « demanderesse ») à une société de droit algérien (la « défenderesse ») et portant sur le défaut de versement par la défendresse du prix de cession (le « Prix de cession ») de la part détenue par la demanderesse dans une société tierce, à l'origine codétenue par les parties.
Conformément à la clause compromissoire, un tribunal arbitral de trois membres fut nommé, le lieu de l'arbitrage étant Paris, France et le droit applicable au fond le droit algérien.
Le tribunal arbitral examinait successivement la dette du prix de cession, les causes de son non-paiement, les conséquences qu'il convenait d'en tirer et les demandes annexes, puisque, « (...) résumé dans son aspect essentiel, le litige porte davantage sur les modalités de paiement de cette dette que sur son principe même ».
En ce qui concerne le Prix de cession, et plus particulièrement la monnaie de paiement (la défenderesse contestant l'obligation de paiement en dollars américains au profit du dinar algérien), considérant les éléments de preuve à sa disposition, et que notamment les contrats signés par les parties, le tribunal arbitral constatait que la défenderesse « (...) ne saurait imposer unilatéralement à son cocontractant (...) un paiement en dinars algériens, qui ne correspond pas aux engagements contractuels. Et le tribunal arbitral, statuant en droit, est tout aussi tenu
prima facie au respect de ce principe essentiel de
Pacta sunt servanda, principe essentiel du droit algérien des contrats (V.
C. civ., art. 106 et 107. - V. également,
A. Bencheneb, Théorie générale du contrat : 2e ed. 1982), d'ailleurs très largement reconnu par les autres législations, les jurisprudences étatiques, les sentences arbitrales internationales ou encore les Principes Unidroit relatifs au contrats du commerce international ».
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21973. La présente sentence peut donc parfaitement ordonner un paiement en dollars américains - à [la défenderesse] de trouver les moyens d'y arriver et à [la demanderesse] la possibilité, dans le cas contraire, de les saisir au besoin à l'étranger - sans pour autant entraîner pour le tribunal arbitral une méconnaissance de la réglementation des changes algérienne, partie intégrante du droit qu'il a mission d'appliquer en tant que
lex contractus, ni pour sa sentence une violation de l'ordre public international, laquelle doit être, aux termes de la jurisprudence française aujourd'hui bien établie - et pertinente dès lors que l'arbitrage se déroule en France - " flagrante, effective et concrète ". Le tribunal arbitral estime d'ailleurs qu'il est possible que [la défenderesse] obtienne en bonne intelligence, forte de cette sentence, l'autorisation qui a tant manqué jusqu'à ce jour d'un paiement en dollars américains et exécute ainsi spontanément cette sentence, en conformité avec l'article 28(6) du Règlement CCI. Comme elle le souligne elle-même et dont le tribunal arbitral ne doute pas, [la défenderesse] " peut légitimement souhaiter " en effet une telle exécution spontanée, " surtout quand elle n'a commis aucune faute, ne serait-ce que pour éviter une atteinte indue à son image et à sa réputation en cas d'exécution forcée à l'étranger entre les mains de ses clients et débiteurs " (...).
74. Prenant acte de l'absence d'autorisation à ce jour de la Banque extérieure d'Algérie, le tribunal arbitral condamne en conséquence [la défenderesse] sur le fondement de l'article 176 précité du Code civil algérien à payer à [la demanderesse], en principal, le montant de (...) ».
220 Sur les demandes annexes, principalement la question des intérêts, la défenderesse s'opposait tant au principe qu'au taux applicable et au point de départ des intérêts de retard demandés par la demanderesse. Constatant que le droit algérien ne prohibe aucunement l'octroi de dommages-intérêts compensant le retard dans l'exécution de l'obligation de payer, par applicabtion de l'article 186 de son Code civil (« [l]orsque l'objet de l'obligation entre personnes privées, consiste en une somme d'argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur est tenu, en cas de retard dans l'exécution, de réparer le dommage occasionné par ce retard »), le tribunal arbitral relevait qu'une telle disposition était confortée:
« 80. (...) tant par la convergence des systèmes juridiques dans leur ensemble, que par les Principes Unidroit applicables aux contrat du commerce international - notamment dans les dispositions de son article 7.4.9 (1) - pouvant servir à titre de ratio scripta, que par la pratique et les sentences arbitrales internationales (V. notamment sur ces différents points
J. Ortscheidt, La réparation du dommage dans l'arbitrage commercial international : Dalloz, 2001, n° 482 et s. - Y. Derains, Intérêts moratoires, dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international, in Études offertes à P. Bellet: Litec, 1991, p. 101 et s. - sentence CCI n° 7331/1994: JDI 1995, p. 1001 (...), selon laquelle « il est admis en droit international que les parties qui obtiennent gain de cause sur le fond ont le droit de recevoir des intérêts sur le principal accordé ». -
sentence CCI n° 9466/1999, YCA, vol. XXVII-2002, p. 170 (pièce KBR 81), selon laquelle «
it is a general principle of law, as well as of international trade practice,
that the harm normally sustained as a consequence of delay in payment of a sum of money be compensated by interest »). Tenant compte de cet usage du commerce international par application de l'article 17.2 du Règlement CCI, le tribunal arbitral fera droit également à ce titre à la demande d'intérêt monatoire formulée par [la demanderesse] ».
Sur le taux d'intérêts applicable, le tribunal arbitral relevait par ailleurs,
« 83. (...) qu'il existe une grande liberté des arbitres internationaux, voire un véritable pouvoir discrétionnaire, quant à la fixation du taux, en l'absence de taux contractuellement prévu et de taux uniforme applicable (V. notamment,
Y. Derains, Intérêts moratoires, dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international, article préc., p. 101 et s.) (...) ».
Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal arbitral fixait un taux applicable par référence au taux Libor du dollar américain plus trois mois, « taux qu'il convient d'appliquer dans la mesure où la créance est due en dollars américains et qu'il s'agit d'un taux couramment utilisé par les arbitres du commerce international - à la date du point de départ des intérêts moratoires (...) ».
Concernant cette dernière, le tribunal arbitral estimait encore que « (...) les arbitres internationaux disposent d'une grande marge de liberté dans la fixation du point de départ des intérêts moratoires », et décidait de retenir celle du jour de l'introduction de l'instance auprès du secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du montant dû.
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