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Considérant que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles sans justification et après avoir déterminé les quantités de marchandises non livrées, le Tribunal évalue la réparation due aux demanderesses.
« En ce qui concerne la loi applicable à la question de la réparation, le tribunal arbitral, comme mentionné précédemment, considère que les parties ont exprimé leur volonté commune de voir leurs relations régies par les principes généraux du commerce international.Les INCOTERMS de 1990 ou les RUU 500, auxquels il est fait référence dans les contrats, ne contiennent aucune disposition concernant l’effet de la non-exécution par l’une des parties de ses obligations au titre d’un contrat.Le Tribunal arbitral considère que cette question devrait être étudiée à la lumière des principes du commerce international généralement admis tels que contenus par exemple dans les traités internationaux. Pour cette raison, le Tribunal arbitral est de l’opinion que les principes consacrés par la Convention de Vienne correspondent aux règles et usages du commerce largement admis. Bien que la Convention de Vienne ne soit pas en tant que telle applicable aux contrats ( [l’Etat de la défenderesse] n'ayant pas ratifié cette convention), le Tribunal arbitral estime qu’il peut faire référence à ses dispositions comme l’expression des usages du monde du commerce international (V. P. Fouchard, Les usages, l’arbitre et le juge : Droit des relations économiques internationales, 1982, p. 67).Le Tribunal arbitral fait référence à l’article 76 (l) et (2) de la Convention de Vienne et observe :
« La méthode de calcul des dommages-intérêts dans la Convention de Vienne est similaire à celle envisagée par les différentes lois nationales ».Le tribunal conforte la solution dégagée par la Convention de Vienne en citant l'article 51 (3) de la loi sur la vente de marchandises (
Sale of Goods Act) en
1168droit anglais, le paragraphe 2-713 du Code de commerce uniforme américain (
Uniform Commercial Code), l’article 191 (3) du Code suisse des obligations et l’article 7.4.6 des principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international.
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