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Devant la difficulté de choisir la loi nationale dont l'application s'imposerait avec suffisamment de force, le Tribunal a estimé qu'il convenait, compte tenu du caractère international du contrat, d'écarter toute référence contraignante à une législation spécifique, qu'elle soit turque ou française; et d'appliquer la lex mercatoria internationale.
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