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Stoufflet, Jean, L'oeuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire, in: Etudes offertes à Berthold Goldmann, Paris 1982, at 361 et seq.

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Stoufflet, Jean, L'oeuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire, in: Etudes offertes à Berthold Goldmann, Paris 1982, at 361 et seq.
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Ne rejoint-on pas cependant le concept classique d'usage par la généralisation de l'application des normes de la C.C.I. ? Dans le cas des règles relatives au crédit documentaire et des règles sur l'encaissement on peut, en effet, admettre la création d'un usage - là où il n'y en avait pas - par l'effet d'une adhésion générale de la pratique aux dispositions qu'a définies la C.C.I. Cette explication reste, toutefois, insuffisante. Elle ne permet pas de comprendre que d'emblée, dès leur publication, les normes formulées par la C.C.I. puissent se voir reconnaître une autorité. De même n'est pas justifiée l'application immédiate des modifications périodiquement apportées aux textes pour tenir compte de l'évolution des techniques et des pratiques.

On se demande alors si l'on n'est pas ramené à l'analyse la plus classique, celle faisant reposer l'autorité des Règles de la C.C.I. sur la seule clause insérée dans les documents contractuels, c'est-à-dire sur la volonté exprimée des contractants de traiter dans les termes d'une formule-type.

Une telle conception ne correspond pas à la réalité. Il est, tout d'abord, caractéristique que, dans leur version actuelle, les Règles et Usances relatives aux crédits documentaires et les règles sur les encaissements ne comportent pas l'invitation à une référence expresse à leur texte dans les documents contractuels. La C.N.U.D.C.I. a simplement recommandé que le texte de 1974 soit utilisé dans les transactions impliquant l'établissement d'un crédit documentaire à partir du 1er octobre 1975. Le mot « utilisé » implique que les parties s'y conforment. Il ne traduit pas la nécessité d'un renvoi exprès.

Il convient d'ajouter qu'en fait, si les tribunaux et les arbitres relèvent habituellement dans leurs jugements et sentences le renvoi fait par les parties aux textes de la C.C.I.16, ils ne semblent pas faire de ce renvoi la condition de leur application à une opération donnée et la source de leur autorité.

16V. notamment Trib. com. Paris 8 mai 1976, précité.

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