[C]es considérations conduisent à appliquer le taux pratiqué au lieu de l'établissement du débiteur puisque c'est lui qui, par son omission de payer dans les délais convenus, conserve le plus longtemps les avantages de l'utilisation du capital. Ce dernier a donc l'obligation de restituer son enrichissement illégitime et d'en faire bénéficier le créancier selon le principe de la compensation des avantages établis à l'article 84 : "nemo cum damno alterius locupletior fieri debet" (POMPONIUS Dig. 48, 17, 1), "ubi emolumentum, ibi onus" (Jnst. 1, 17).
[...]