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Trans-Lex Administrative Information
Document-ID: 212290
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Title

ICC Award No. 12290, Clunet 2010, at 1406 et seq.

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Content



           
I. - Tribunal arbitral. - Compétence. - Nullité du contrat. - Compromis. -Accord devant des juridictions étatiques.
II. - Droit applicable. - Droit français. - Convention de Vienne sur la vente de marchandises dé 1980. - Applicabilité (non). - Attente des parties.
III. - Contrat. - Droit français. - Cause licite. - Intention des parties.
IV. - Corruption. - Contrariété au Droit français (oui). - Contrariété à l'Ordre public transnational (oui).
V. - Corruption. - Preuve. - Indices de corruption.
VI. - Contrat. - Nullité. - Réparation et restitutions.

Sentence finale rendue dans l'affaire CCI n° 12290 en 2005 (original en langue française)

[...]




 «... une majorité de la doctrine, confortée par de nombreuses sentences arbitrales, considère que l'immoralité des pratiques de corruption et de trafic d'influence est fondée sur une règle véritablement internationale, de telle sorte qu'il n'est pas douteux que celle-ci appartient à l'ordre public transnational (CCI N° 2730 ; CCI N° 1110; LALIVE dans Congrès ICCA série N° 3 (New York 1986), p. 293). Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il existe un consensus général quant à l'existence d'un « droit commun à l'ensemble des nations » sur ce point (KOSHERI/LEBOULANGER, l'Arbitrage face à la corruption et au trafic d'influence, Rev. de l'Arb., 1984, p. 3,5).
Enfin, la France a ratifié la Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (ci-après
« Convention OCDE » dont l'article 1 prévoit :
« Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
Chaque Partie prend Us mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d'un acte de corruption d'un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. [...] ». Le 30 juin 2000, la France a transposé la Convention OCDE en adoptant la loi N°2000-595, entrée en vigueur le 29 septembre 2000 (CHARPIER, FCPA, Convention OCDE et Nouvelle Législation des États Membres de l'OCDE, Lausanne 2004, p. 515). La France a ainsi confirmé et reconnu le caractère illicite de la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. »




« Il résulte de ce qui précède que la corruption est illicite, tant en vertu du droit français que des règles d'ordre public international.»

 [...]



A cet égard les éléments suivants ont été considérés comme des indications d'une activité illicite :


- L’incapacité de rapporter la preuve d’une quelconque activité (affaire CCI n°8891, op. cit. p. 1076, 1079 ; ROSSEL/PRAGER, op. cit. p. 331)

- La durée des négociations (affaire CCI n°8891, op. cit., p. 1076, 1079 ; affaire CCI n°3916, JDI 1984, p. 930, 932)

-La rémunération au pourcentage affaire CCI n°8891, op. cit. p. 1076, 1080 ; ROSSEL/PRAGER, op. cit. p. 331 ; KOSHERI/LEBOULANGER, op. cit. p. 3, 7 ; BERKELEY, Institut du droit et des pratiques des affaires internationales de la CCI – Contrats d’intermédiaires et commissions illicites : (1990, Rev. De l’Arb, p. 736)

1411

- Le niveau de rémunération excessif (affaire CCI n° 8891, op. cit., p. 1076, 1080, ROSSEL/PRAGER, op. cit., p. 331 ; KOSHERI/LEBOULANGER, op. cit., p. 3, 6; DERAINS, La lutte contre la corruption - le point de vue de l'arbitre international: Contribution au Congres AIJA, Montreux, 1996)

- Le pays en cause notoirement connu pour ses problèmes de corruption (affaire CCI n° 1110; KOSHERI/LEBOULANGER, op. cit. p. 3, 9; TSCHANZ/ VULLIEMIN, op. cit.) »

                  

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