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Cour de cassation, 1re chambre civile, No. 92-15.614, 16th March 1994

Title
Cour de cassation, 1re chambre civile, No. 92-15.614, 16th March 1994
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Content

Jurisprudence


Cour de cassation
1re chambre civile

16 mars 1994
n° 92-15.614

Publication : Bulletin 1994 I N° 99 p. 75

Sommaire :

Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1988 du Code civil que le mandat d'aliéner doit être exprès ; dès lors, il n'entre
pas dans le mandat ad litem d'un avocat, chargé par le propriétaire d'un bien à usage d'habitation de l'expulsion de son locataire,
de consentir à la vente dudit bien.

Texte intégral :

Cour de cassation 1re chambre civile Rejet. 16 mars 1994 N° 92-15.614 Bulletin 1994 I N° 99 p. 75

République française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., bailleur d'un local à usage d'habitation, a donné congé à son
locataire, M. Y..., avec offre de vente conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 ; que M. Y...
n'ayant pas accepté cette offre dans le délai légal, M. X... l'a assigné aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité
d'occupation ; qu'un échange de correspondance est alors intervenu entre les conseils des parties faisant apparaître l'existence
d'une transaction portant sur la vente du local litigieux à M. Y... ; que, M. X... ayant refusé de donner suite à cette vente, M. Y...
l'a assigné en réalisation forcée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, de
première part, qu'en se bornant à constater l'absence de preuve d'un mandat de vendre ou de transiger conféré par M. X... à
son conseil, sans rechercher si, comme l'avait constaté le Tribunal, le contenu non démenti des lettres de cet avocat qui
précisait que son client lui avait indiqué qu'il était d'accord pour vendre au prix de 1 150 000 francs ne démontrait pas l'accord
de M. X... lui-même sur la chose et le prix accepté par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1583 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le mandataire ad litem est réputé, à l'égard du juge et de la partie
adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire accepter ou donner des offres ou un consentement et, notamment, de transiger ;
que, dès lors, M. Z..., mandataire ad litem de M. X... dans une instance en expulsion du locataire consécutive à son refus initial
d'acquérir, était réputé avoir reçu pouvoir spécial pour faire des offres de vente et pour accepter des offres d'acquisition de
l'appartement litigieux et de transiger sur cette vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 417 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si M. Y... ne pouvait avoir
légitimement cru à l'existence d'un mandat de vendre ou de transiger consenti par M. X... à son avocat et si, dès lors, M. X...
n'était pas engagé, sur le fondement du mandat apparent, à régulariser la vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1988 du Code civil ; alors, enfin, qu'en refusant de constater la formation de la vente litigieuse
au vu de l'accord des parties sur la chose et sur le prix résultant des lettres échangées par leurs conseils au motif de l'absence
de concrétisation de cet accord par écrit, sans constater que les parties auraient, par dérogation à la loi, fait de cette formalité
une condition de formation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1988 du Code civil que le mandat d'aliéner doit être exprès ;
que, dès lors, la cour d'appel qui a justement énoncé qu'il n'entrait pas dans le mandat ad litem de l'avocat de M. X... de
consentir à la vente du bien litigieux et qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat d'aliéner
expressément conféré par M. X... à son conseil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Composition de la juridiction : Président : M. de Bouillane de Lacoste ., Rapporteur : Mme Lescure., Avocat général : Le Foyer
de Costil., Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. de Nervo.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1992-03-24 (Rejet.)

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