This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

Cour de cassation Chambre sociale, No. 10-30.222, 7th december 2011

Title
Cour de cassation Chambre sociale, No. 10-30.222, 7th december 2011
Table of Contents
Content

Jurisprudence

Cour de cassation
Chambre sociale

7 décembre 2011
n° 10-30.222

Publication : Bulletin 2011, V, n° 289

Sommaire :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives
à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire
la procédure de licenciement jusqu'à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle
et sérieuse.Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet
comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d'une simple
irrégularité de forme

Texte intégral :

Cour de cassation Chambre sociale Cassation partielle partiellement sans renvoi 7 décembre 2011 N° 10-30.222 Bulletin 2011,
V, n° 289

République française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 2003 par la société Ardusol en qualité d'ouvrier carreleur ;
qu'il a été licencié par lettre du 14 novembre 2007 pour insuffisance professionnelle ; que, contestant son licenciement, M. X...
a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à
l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son
terme ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul et, subsidiairement, dépourvu de cause
réelle et sérieuse, son licenciement et voir l'employeur condamné à lui verser les sommes mises à sa charge par le jugement
ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si les parties ne contestent
pas que les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement ont été signées par le cabinet
comptable de l'employeur, il n'en reste pas moins que le salarié a bien été reçu en entretien préalable par le gérant de la
société ; que le licenciement ayant été notifié par une personne incompétente pour le faire, la procédure est irrégulière, sans
rendre pour cela ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable
de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et
sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Ardusol à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation justifiant de ses droits à congés, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24
novembre 2009, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie sur les points restants en litige la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Ardusol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ardusol à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept
décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul et,
subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, à voir l'employeur condamné à lui verser les sommes
mises à sa charge par le jugement ainsi qu'une indemnité de 20.000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
et de n'avoir condamné l'employeur à lui verser qu'une indemnité de 1.000 € pour irrégularité de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE « les parties ne contestent pas que les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du
licenciement ont été signées par le cabinet comptable de la société Ardusol ; qu'il n'en reste pas moins que M. Pierre Alain X...
a bien été reçu en entretien préalable par le gérant de la société ; qu'en conséquence, le licenciement ayant été notifié par une
personne incompétente pour le faire, la procédure est irrégulière, sans rendre pour cela ledit licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; qu'il conviendra donc d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la lettre énonçant un motif précis au
soutien ; que si M. P-A X... avait plus de deux ans d'ancienneté au sein de la société Ardusol, l'effectif de cette dernière était
inférieur à onze salariés ; que dès lors, en référence à l'article L. 1235-5 du Code du travail, la réparation spéciale due en cas
d'irrégularité de procédure est exclue ; que toutefois, un préjudice est nécessairement subi de ce fait par le salarié ; qu'il
appartient aux juges du fond d'en apprécier l'importance ; que dans ces conditions, l'indemnité qui sera allouée de ce chef à M.
P-A X... sera arbitrée à la somme de 1.000 € » ;

ALORS QUE l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul
le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que la circonstance que la lettre de licenciement ait été signée et
notifiée par une personne étrangère à la société, et donc incompétente pour ce faire, constituait une irrégularité de procédure
mais ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul
ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui verser notamment, outre
les sommes allouées par le jugement, une indemnité de 20.000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « le juge doit, pour apprécier la légitimité du licenciement rechercher au-delà du motif énoncé, sa véritable
cause ; qu'une insuffisance professionnelle doit être fondée sur des éléments précis et objectifs imputables aux salarié ; que les
pièces n° 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 que verse la société Ardusol établissent tout à fait l'insuffisance professionnelle reprochée à M.
P-A X... ; que les chantiers, à chaque fois visés, soit sept au total, ont été incontestablement réalisés, au cours de l'année
2007, par M. Pierre-Alain X... à l'insatisfaction totale des clients, qui en ont appelés au gérant de la société pour voir rectifier les
choses, parfois à plusieurs reprises ; que l'un d'eux n'a pas souhaité d'ailleurs donner suite au devis ; que pourtant M. P-A X...
se dit lui-même maître ouvrier carreleur depuis dix-huit ans ; qu'il était aussi le seul salarié qualifié, employé à l'époque par la
société Ardusol, l'autre étant en contrat d'apprentissage ; qu'en conséquence, le licenciement intervenu s'avère parfaitement
justifié et ce n'est pas la seule attestation produite par M. P-A X... d'un client, lui, satisfait, comme la cession le 15 septembre
2008 par la société Ardusol de son fonds de commerce à la société Ets Ardusol qui vient modifier cette appréciation ; qu'il
convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au delà des termes de la lettre de licenciement, quels sont les motifs
réels du licenciement ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que le motif d'insuffisance professionnelle invoqué pour justifier
son licenciement était artificiel et que son motif réel tenait dans les difficultés économiques de l'entreprise et dans la volonté de
l'employeur de céder son fonds de commerce sans salarié ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle consiste dans l'inaptitude du salarié à exercer le travail pour lequel il a été
embauché, ce qui impose notamment au juge, tenu de vérifier la réalité de ce grief, de prendre en considération l'ancienneté et
les sanctions ou gratifications dont le salarié a pu faire l'objet depuis son embauche ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir
qu'il justifiait d'une ancienneté de près cinq ans à la date de son licenciement, qu'il ne serait pas resté aussi longtemps dans
l'entreprise s'il avait été inapte et qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproche de la part de son employeur jusqu'à son
licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a fondé sa décision que sur quelques faits prétendument survenus l'année du
licenciement, sans rechercher, ni si les chantiers invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement constituaient une part
significative de l'ensemble des chantiers confiés à M. X..., ni si l'ancienneté de M. X... et le fait qu'il n'ait jamais fait l'objet du
moindre reproche jusqu'à son licenciement, n'excluaient pas une quelconque insuffisance professionnelle de sa part, a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

Composition de la juridiction : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), Mme Vallée, M. Legoux, SCP
Célice, Blancpain et Soltner
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers 2009-11-24 (Cassation partielle partiellement sans renvoi)

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.