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French Cour de Cassation, Arrêt du Canal de Craponne of March 6, 1876, Dalloz 1876, at 193

Title
French Cour de Cassation, Arrêt du Canal de Craponne of March 6, 1876, Dalloz 1876, at 193
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193

Cour de cassation: Arrêt du canal de Craponne

L'art. 1134 c. civ., d'après lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, est applicable même aux contrats antérieurs à la promulgation du code civil (1);

Cette disposition est générale et absolue, et elle régit les contrats, dont l'exécution s'étend à des époques successives, de même que ceux de toute autre nature (2).

Il n'appartient jamais aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants (3);

Par suite, doit être cassé l'arrêt qui a élevé à 30 centimes pendent une première période, et à 60 centimes pendant une seconde période, la redevance d'arrosage fixée à 3 sols par une convention datant du 16. siècle, par ce motif que cette redevance n'est plus en rapport avec les frais d'entretien du canal d'irrigation (4).

Lorsque des travaux doivent être exécutés dans l'intérêt commun des parties, afin, d'une part, de mesurer la quantité d'eau que les propriétaires d'un canal doivent livrer aux arrosants, et, d'autre part, de remédier à des abus de jouissance de ceux-ci, les juges peuvent faire masse de toutes les dépenses nécessaires pour rétablir respectivement les parties dans leurs droits et les condamner à payer ces dépensés par égale portion (5).

194

(De Galliffet C. commune de Pélissanne.)

Les faits de la cause se trouvent complètement rapportés dans le jugement du tribunal civil d'Aix, du 18 mars 1841, conçu en ces termes:

Attendu que, par l'acte du 22 juin 1567, Adam de Craponne s'oblige à faire et construire un canal destiné à arroser les vergers, vignes, prés et autres propriétés des habitants de la commune de Pélissanne sous-diverses clauses et conditions qui sont; entre autres, que: pour la fabrique et facture dudit canal, les particuliers y nommés et les conseillers au nom de ladite communauté seront., tenus de payer, une fois seulement, à Adam de Craponne, 20 florins y pour chacune carteirade, payables en trois années; et, en outre, que, pour chaque fois que lesdits particuliers arroseront leurs propriétés, ils payeront audit Adam de Craponne ou à ses hoirs : 3 sols pour chaque carteirade, payables à chaque arrosage, incontinent et ainsi perpétuellement, excepté qu'ils ne devront pas payer ce droit de 195 3 sols par carteirade durant les trois années accordées out le, payement u prix et salaire de 20 florins, concernant la fabrique dudit canal; - Que ces mêmes particuliers et communauté promettent cautionner pour Adam de Craponne 1,000 écus, valant 4 florins pièce, à employer par celui-ci, et non autrement, à la fabrique dudit fossé ou canal; - Qu'il ne sera permis auxdits communauté et particuliers, ni de détruire ledit canal,. ni de faire payer audit de Craponne aucune chose pour le passage dudit canal, durant le terroir dudit Pélisanne; - Qu'enfin, aucun impôt ne pourra être établi par lesdits communauté et habitants de Pélissanne sur les revenus annuels provenant des arrosages par ledit canal;

Attendu que le payement à faire par les particuliers arrosants de 80 florins pour chaque carteirade et pour une fois tant seulement, a été stipulé pour la fabrique et facture du canal; - Que cette dépense extrêmement considérable, vu la largeur et la profondeur du canal, et l'étendue du terroir qu'il devait arroser; était à la charge exclusive d'Adam de Craponne; et que le payement stipulé n'ait qu'une très-modique indemnité de cette dépense 196 pour un canal dont l'établissement enrichit depuis trois siècles les divers territoires qu'il parcourt; - Attendu que les défendeurs ne sont donc pas fonts à prétendre que les 20 florins payés par chaque particulier devant arroser font partie des droits d'arrosage mis à leur charge, puisque le payement n'a été réellement stipulé et réalisé, que comme indemnité des frais de fabrique et construction du canal, ces 20 florins ayant d'ailleurs été compensés au moins en très-grande partie, si ce n'est en totalité, par l'obligation qu'Adam de Craponne s'imposa de ne recevoir aucun salaire pour droit d'arrosage pendant les trois ans accordés pour le payement de ces 20 florins; - Attendu que les deux clauses de ne faire payer à Adam de Craponne aucune chose pour le passage du canal, et de ne pouvoir établir aucun impôt sur les revenus provenant de ces arrosages, doivent être considérées l'une et l'autre comme s'appliquant uniquement aussi à la construction du canal, dont le passage sur le terroir' de Pélissanne est la conséquence, comme la libération de l'impôt ne peut, être relative qu'au sol sur lequel ce canal a été établi; - Attendu que la cautionnement de 1,000 écus promis par la communauté et les arrosants de Pélissanne à Adam de Craponne n'a pas été une charge pour les premiers, puisque, si ce cautionnement promis a été réalisé, les cautions n'ont payé rien autre que les 20 florins promis par une des clauses précédentes du mémo traité; et qu'ils les ont comptés aux préteurs de ces 1,000 écus au lieu de les payer à Adam de Craponne lui-même, qui n'a rien reçu, comme les cautions n'ont rien payé au delà da ces mémos 20 florins;

Attendu qu'en cet état, il est bien certain que le payement à faire par, les particuliers arrosants de Pélissanno, de 15 centimes par chaque carteirade de leurs propriétés, est le seul droit, la seule redevance à payer par eux, pour chacune fois qu'ils usent de leur faculté d'arroser; - Attendu que, moyennant cette redevance à recevoir par lui des arrosants, Adam de Craponne s'oblige d'entretenir perpétuellement et ses frais le canal, de la largeur et de la profondeur convenues; comme encore il s'oblige à faire faire bien et dûment trois ponts et levées aux endroits où ledit canal passera; ensuive, que le passage de ladite eau n'empêche pas les charrettes, voitures et bétail de passer, et de maintenir lesdits ponts et chaussées boue et suffisants; toujours et perpétuellement à ses dépens; - Attendu qu'il est évident que le prix de 15 centimes payés aujourd'hui, comme il y a trois siècles, pour chaque arrosage d'une carteirade, qui contient environ 190 ares, est insuffisant et hors de toute proportion avec le prix des eaux que le marquis de Galliffet paye lui-même à l'œuvre générale de Craponne, pour les fournir ensuite aux arrosants de Pélissanne, avec les dépenses qu'il est obligé de faire pour entretenir en état, bons et suffisants, le canal et les ponts ouatant sur le canal; et pour payer l'eygadier dont le salaire est à sa charge, tous prix, dépenses et salaires augmentés considérablement; - Attendu que l'insuffisance du produit des arrosages a été, reconnue avant la demande du marquis de Galliffet, puisqu'on lit dans un rapport officiel transmis au Gouvernement en 1778 que le canal de Craponne ne pourrait exister longtemps si on n'augmentait, pas le prix de ces arrosages; - Et que le 8 flor. an 10, les maires et adjoints de la commune de Pélissanne écrivaient eux-mêmes au père du marquis de Galliffet qu'ils ne pouvaient se dissimuler que les cotisations peut, les arrosages étaient mal établies et en général insuffisantes; - Attendu que la nécessité reconnue de cette augmentation des droits d'arrosage donna lieu plus tard à diverses mesures provisoires prises par l'autorité administrative; - Que, dans un arrêté du 4 vent. an 42, le sous-préfet d'Aix considère que les dépenses de l'œuvre de Craponne, nécessaires seulement pour entretenir l'eau, dans son canal, soit infiniment au-dessus des recettes; - Que cette disproportion entre les moyens et, les charges résulta indubitablement de la nullité des drops d'arrosage pour plusieurs communautés d'arrosants et de leur extrême modicité dans les autres communes; et que cette entreprise utile serait abandonnée par l'effet de l'impossibilité où se trouvent les propriétaires de faire face aux frais annuels d'entretien du canal, si on ne venait promptement à leur secours; - Qu'enfin; dans un arrêté du 22 de ce même mois de ventôse an 12, rendu sur une délibération des propriétaires du canal de Craponne, le préfet du département considère que les changements apportés parle temps dans le prix de toutes choses ne permettent pas aujourd'hui aux propriétaires du canal de faire les réparations et les dépenses, d'entretien avec le produit des arrosages, dont la plupart sont demeurés au taux fixé en 1567 par Adam de Craponne; qu'il est équitable et conforme à tous les intérêts, de rétablir la proportion entre les produits des arrosages et les charges de l'œuvre, et, par ces motifs, alloue au caissier de l'œuvre de Craponne, à titre de prêt, une somme de 5,918 fr. 10 c. pour être employée de suite aux travaux nécessaires pour introduire l'eau dans le canal et assurer les arrosages, de laquelle somme avancée ainsi, le Gouvernement sera remboursé sur les premiers produits de. l'augmentation du prix des arrosages;

Attendu qu'il serait injuste de soumettre le marquis de Galliffet à continuer de supporter une charge augmentée par l'état actuel des choses; et cela sans augmenter le droit d'arrosage, qui n'est plus une indemnité proportionnée à cette charge, avec laquelle ce droit a cessé d'être en rapport; - Attendu que, suivant Jullien, qui résume les auteurs sur une matière équipollente, t. 2, p. 37, de ses Statuts: "Le contrat qui a un trait successif doit être réduit à l'équité, quand la suite des temps le rend injuste, quand l'état des choses est tellement changé que l'ancienne convention, eu égard au temps présent, devient injuste"; - Attendu qu'il appartient à la justice de faire cesser cette iniquité en employant le seul remède possible, vu la nature du mal, c'est-à-dire l'augmentation du droit d'arrosage; - Attendu que le marquis de Galliffet a produit des actes de prix faits et des tableaux de travaux faits en 1636 pour le canal de Craponne, d'après - lesquels la main-d'œuvre était payée alors à raison de 45, 50 et 60 centimes par journée d'homme, et de 20 centimes pour femme; - Et que ce prix des journées d'homme et de femme devait être moindre encore en 1567; - Attendu qu'en général les cotisations à payer par les successeurs d'Adam de Craponne à l'œuvre de Craponne ont été portées aujourd'hui à un taux élevé bien plus de quatre fois au-dessus de celui fixé dans les trans- 197 actions du 16. siècle; - Attendu que le marquis de Galliffet reste dans des bornes raisonnables et équitables en demandant que, pour l'avenir, le droit d'arrosage qui lui est dû par les propriétaires arrosants de la commune de Pélissanne soit élevé de 15 centimes à 60 centimes pour chacune fois qu'ils arroseront la contenance de terrain indiquée dans l'acte du 22 juin 1567, et que cette augmentation doit être ordonnée; - Attendu qu'en demandant dans ses conclusions, comme dans sa citation de 1834, que le droit d'arrosage fût à l'avenir payé 60 centimes au lieu de 15 centimes, le marquis de Galliffet a entendu nécessairement que cette augmentation eût son effet à partir de la demande judiciaire, et que c'est ainsi qu'elle doit être ordonnée, etc.

Après plusieurs jugements et arrêts intervenus entre les parties pour décider des questions accessoires, le 31 déc.1873, un arrêt dé la cour d'Aix statua en ces termes sur l'augmentation de la redevance d'arrosage:

Attendu que si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et si elles ne peuvent être modifiées que du consentement commun, il n'en est pas de même pour les contrats qui ont un caractère successif; - Qu'il est reconnu, en droit, que ces contrats, qui reposent sur une redevance périodique, peuvent être modifiés par la justice, lorsqu'il n'existe plus une corrélation équitable entre les redevances dune part et les charges de l'autre; que, dans l'espèce, la redevance due par les arrosants représente la jouissance successive des eaux du canal, ayant pour corrélatif l'entretien et les dépenses de ce même canal; que du jour où cette égalité cesse, la loi primitive du contrat est rompue et qu'il appartient aux tribunaux de rétablir l'égalité primitive;

Attendu, en fait, que les conventions de 1560 et 1567 présentent ce caractère successif que l'œuvre de Craponne, en prenant l'engagement de fournir de l'eau aux arrosants de Pélissanne, a stipule, comme compensation, une redevance déterminée; que cette redevance de 3 sols par carteirade, qui pouvait être suffisante à cette époque, cesse de l'être aujourd'hui que les dépenses pour l'entretien du canal ont considérablement augmenté; qu'on ne peut soutenir qu'Adam de Craponne a reçu; à l'origine, des avantages particuliers qui rendraient ses successeurs non recevables à demander aujourd'hui une, équitable augmentation dans les redevances; - Attendu que les premiers juges, en fixant cette augmentation à 60 centimes par carteirade de soixante arbres, ont sagement apprécié les faits du procès; - Attendu qu'il est justifié au procès que la redevance pour un hectare de terrain à arroser ne dépasserait pas 70 fr.; que c'est là le chiffre, en moyenne, que coûte l'arrosage d'un hectare; qu'il y a donc lieu d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer, sur ce chef, leur décision; - Attendu que si cette augmentation est équitable pour l'avenir, il n'en saurait être de même pour le passé, alors surtout que les hoirs de Gâlliffet demandent cette augmentation à partir de 1834; - Attendu que la redevance doit être en proportion avec les charges; qu'il y a lieu d'établir une différence entre le temps présent et l'époque de la demande; qu'il est incontestable qu'en 1834 le prix des journées, et par suite les dépenses pour l'entretien du canal étaient bien moindres qu'aujourd'hui; qu'il est donc juste d'établir une différence dans le prix de la redevance, et qu'en la fixant à 30 centimes par carteirade de soixante arbres, partir de 1834 jusqu'en 1874, la justice établit une équitable proportion entre les deux époques;

Sur les frais à faire pour la construction et la fermeture des martellières: - Attendu que les travaux à exécuter sur le canal portent à la fois sur les prises à fermer, sur celles qu'il faut maintenir, et sur la forme à donner aux martellières pour livrer aux arrosants le demi-moulau qui leur est destiné; - Attendu que, pour décider à la charge de qui les travaux ci-dessus mentionnés seront exécutés, il faut rechercher quelles sont celles des parties qui ont rendu ces travaux nécessaires; - Attendu que les hoirs de Galliffet ont invoqué des analogies tirées des servitudes pour laisser ces travaux à la charge des appelants; ne les règles ordinaires des servitudes ne peuvent s'appliquer à l'espèce; que la loi qui doit régir les parties est celle des contrats ordinaires; que le propriétaire d'un canal doit faire à l'origine tous les travaux nécessaires pour livrer l'eau aux arrosants; que ces derniers n'ont à leur charge que les dépenses de distribution ultérieure; que les choses doivent se passer ainsi à la création d'un canal; Attendu qu'en 1560 et 1567, Adam de Craponne a pris l'engagement de fournir aux propriétaires de Pélissanne une certaine quantité d'eau; qu'il a creusé le canal, qu'il a livré aux arrosants l'eau qu'il leur avait promise; - Attendu qu'au siècle dernier, de nombreux abus ont été commis par les arrosants; que des prises ont été faites en dehors des conventions primitives; que, sur les martellières existantes, vingt-six doivent être fermées; que les frais de ces travaux devraient rester à la charge des habitants de Pélissanne; - Mais attendu qu'en dehors de ces fermetures, les experts ont indiqué des travaux d'art destinés à recevoir et à mesurer la quantité d'eau que les hoirs de Galliffet doivent livrer soit à Pélissanne, soit à Lançon; que ces travaux doivent être exécutés par les propriétaires du canal; - Attendu qu'il est difficile de déterminer pour ces dépenses la part distributive qui devrait incomber à chacune des parties; qu'il est, de plus; juste de décider que ces travaux seront exécutés à frais communs, puisqu'ils seront faits dans un commun intérêt, etc.

PURVOI par la commune de Pélissanne et par les syndics des arrosants: - 1. Excès de pouvoir et violation de l'art. 1134 c. civ., en ce que, sous le prétexte qu'il s'agissait d'un contrat successif, l'arrêt attaqué la substitué un prix nouveau à celui qui résultait de la convention des parties.

2. Excès de pouvoir et violation des art. 1134 et 1135 c. civ., en ce que la cour d'appel, sous prétexte qu'il serait difficile de déterminer la part des travaux, incombant respectivement aux parties en cause, a décidé, qu'elles les subiraient à frais communs.

ARRÊT

LA COUR; - Sur le deuxième moyen: - Attendu qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué que les travaux qu'il prescrit doivent être exécutés dans l'intérêt dés parties, afin, d'une part, de mesurer, la quantité d'eau que les hoirs de Galiffet doivent livrer aux arrosants, et, d'autre part, de remédier à, des abus de jouissance commis par ceux-ci; - Que la moitié de la dépense totale mise à la charge de chacune dés parties représente donc, dans l'apréciation souveraine de la cour d'appel, le montant des frais qui incombent à cette partie pour l'exécution de ses obligations personnelles; et non une portion des frais dont est tenu son adversaire; - D'où il suit qu'en faisant masse de toutes les dépenses nécessaires pour rétablir respectivement les parties dans leurs droits et en les condamnant à payer ces dépenses par égale portion, la cour d'Aix n'a commis aucun excès de pouvoir, et n'a violé ni l'art. 1134, ni l'art. 1135 c. civ.; - Rejette ce moyen;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi: - Vu l'art. 1134 c. civ.; - Attendu que la disposition de cet article n'étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du code civil ne saurait être, dans l'espèce, un obstacle à l'application dudit article; - Attendu que la règle qu'il consacre est générale absolue, et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des poques successives de même qu'à ceux de toute autre nature; - Que, dans aucun cas, il n'a tient aux tribunaux, quelque équitable, que puisse leur paraître leur décision, de prendre 'en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants; - Qu'en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874; puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte due cette redevance n'était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art. 1134 ci-dessus visé; - Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l'augmentation: du prix de la redevance d'arrosage, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix le 31 déc. 1873.

Du 6 mars 1876. - Ch. Civ. - MM. Devienne, 1er pr.-Goujet, rap.-Bédarrides, 1er av. gén., c. conf.-Bosviel et R. de Saint-Malo, av.

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