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CCIG Award, 1989, [1993] ASA. Bull. 216 et seq.

Title
CCIG Award, 1989, [1993] ASA. Bull. 216 et seq.
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Content

Centre d'arbitrage et de médiation commerciale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève 1989

Jurisdiction: Switzerland

Court: Geneva Chamber of Commerce and Industry

Organization: Centre d'arbitrage et de médiation commerciale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève

Case date: 1989

Source: 1989 – CCIG in (ed), ASA Bulletin, (Association Suisse de l'Arbitrage 1993 Volume 11 Issue 2 ) pp. 216 - 250

[...]

223

[...]

“II. Droit 

A. Introduction

[...]
226
[...]

3. Question de la preuve

L'article 8 CCS prescrit que “chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit”.

Cet article est une disposition de droit matériel suisse (M. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrecht, 3ème éd. (1978), p. 137; W. HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationrecht (1986), para. 871, p. 317) applicable en l'espèce. Le fardeau de la preuve comprend également le fardeau de l'allégation (W. HABSCHEID, op. cit., para. 883, p. 321). Ainsi une partie doit-elle alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire un droit.

[...]

227

B. Détermination des points litigieux à résoudre (selon l'Acte de mission)

[...]

229

[...]

b. Validité du Contrat

[...]

230

[...]

i. Contrat de pot-de-vin ?

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un contrat visant à corrompre un fonctionnaire étranger était nul parce que contraire aux bonnes moeurs (Gayed c/ Lockheed Mid East SA, arrêt du 22 juillet 1980 (non publié), résumé in Semaine Judiciaire (S.J.), Genève, 1980, p. 192; voir aussi A. HERITIER, Les pots-de-vin, Mémoires de la Faculté de droit de Genève, no 67 (1981), p. 104).

Cette question a été évoquée en cours de procédure. La Demanderesse a vigoureusement nié que son représentant (ou actionnaire) en X ait été un fonctionnaire ou un agent d'un organisme public. De plus, la Demanderesse a formellement contesté avoir jamais envisagé (et encore moins avoir procédé à) la corruption de telles personnes. De son côté, la Défenderesse n'a pas sérieusement contesté cette allégation, tout au moins n'a-t-elle pas établi dans la procédure que le Contrat avait pour objet l'obtention de la conclusion du contrat de vente entre M. SA et l'ENAX, en recourant à la corruption d'un fonctionnaire de l'Etat X ou de l'agent d'un organisme de X.

Même en l'absence de conclusions des parties dans ce sens, il ne serait pas exclu d'emblée que le Tribunal arbitral prononce d'office la nullité du Contrat.

231

Aucune indication probante d'actes de corruption ou de volonté de corrompre ne ressort cependant de la procédure. Le Tribunal arbitral est dès lors d'avis que le Contrat n'est pas illicite ou contraire aux moeurs de ce chef.

 [...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.