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ICC Award No. 6519, Clunet 1991, at 1065 et seq.

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ICC Award No. 6519, Clunet 1991, at 1065 et seq.
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1065

Sentence rendue en 1991 dans l'affaire nº 6519.

L'échec d'une tentative de rapprochement des activités dans le domaine des loisirs d'un groupe de sociétés françaises (X) et d'une société anglaise (Y) est à l'origine de la présente sentence arbitrale, rendue à Paris.

Par un Protocole d'accord (« Le Protocole ») M. XA, animateur du groupe X et la société YA du groupe Y avaient décidé d'apporter à une société XB, du groupe X, diverses actions qu'ils détenaient, directement ou indirectement, dans plusieurs sociétés de leur groupe respectif. Comme le souligne la sentence arbitrale,

« Le but commun des parties a été de réunir la totalité des diverses participations qu'elles détiendront dans XB au sein d'une société holding dont le capital, représentant 75 % du capital social de XB devra être réparti à raison de 50 % pour M. XA et de 49 % pour la société Y. La création immédiate de cette holding a été la condition impulsive et déterminante du Protocole ».

L'application du Protocole était subordonnée à certaines conditions suspensives, dont l'autorisation de la Direction du Trésor français, préalablement aux opérations d'apport, à ce que YA participe à la constitution de la holding. Le Protocole précisait que « les parties devront mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l'obtention desdites autorisations et devront en justifier ».

1066

Cependant, l'opération devait avorter. M. XA estimant que YA en était responsable, il introduisit, avec trois sociétés du groupe X, XB, XC et XD, une demande d'arbitrage contre la société YA, en vertu de la clause d'arbitrage incluse dans le Protocole qu'il avait conclu avec elle.

YA souleva tout d'abord l'incompétence du tribunal arbitral constitué par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à la suite de cette demande pour les motifs ci-après :

- absence de toute convention d'arbitrage entre YA et XB, XC, XD ;

- nature quasi-délictuelle de la demande, étrangère par conséquence à l'accord contractuel.

Par ailleurs, YA soutenait n'avoir commis aucune faute.

[...]

1068

[...]

Quant au fond, le tribunal arbitral estima qu'en ne mettant pas tout en œuvre pour satisfaire les conditions suspensives du Protocole, YA avait commis une faute.

« Attendu, néanmoins, que, d'un strict point de vue juridique qui rejoint d'ailleurs la simple équité, on ne saurait faire abstraction de ce que des engagements ont été pris par YA à l'égard de M. XA, et indirectement à l'égard de XB qu'elle devait soutenir ; que ces engagements ont donné lieu à un Protocole du..., lequel a été librement accepté en connaissance de cause sous la signature de M..., pour le compte de YA ; Translation que ces engagements, même s'ils ne sont pas entrés en vigueur en raison de la défaillance de la condition suspensive qui y était prévue, ne peuvent pas être ignorés en tant que fait, dans le cadre d'une appréciation de la faute délictuelle ».

« Attendu que, en renonçant délibérément à toute participation quelques mois plus tard, à un moment où le délai imparti pour la réalisation de la condition suspensive de l'agrément du ministre de l'Economie et des Finances du... n'était pas encore expiré, et en rendant impossible par son fait la réalisation de cette condition, YA a manqué aux devoirs de diligence qui étaient impliqués par les accords qu'elle avait conclus.

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal arbitral de porter un jugement de valeur sur l'opportunité d'une telle décision ; mais qu'il est obligé de constater objectivement qu'en retirant sa participation au mépris d'engagements librement acceptés en leur temps et qui conditionnaient l'agrément des autorités françaises, YA a fait preuve d'une légèreté blâmable constitutive d'une faute dont elle doit assumer les conséquences dommageables ».

Original [It must be noted] that these engagements [which have led to the protocol accepted by the other party], even if they have not entered into force due to the suspensive condition provided therein, may not be ignored when determining a possible delictual liability.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.