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ICC Award No. 6057, Clunet 1993, at 1016 et seq.

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ICC Award No. 6057, Clunet 1993, at 1016 et seq.
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Content
1016

Sentence rendue dans l'affaire nº 6057 en 1991

Un tribunal arbitral siégeant à Damas devait statuer sur un litige opposant une entreprise syrienne (B) à une entreprise française (A) en ce qui concerne la livraison et l'installation d'une chaudière.

L'entreprise française ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, les arbitres durent s'interroger sur les effets de cette circonstance sur l'arbitrage. Ils se prononcèrent dans les termes suivants :

« A aucun moment, il faut le noter, le tribunal arbitral n'a eu sous les yeux soit le jugement du... 1990 déclarant A en liquidation de biens soit celui du... 1991, qui aurait clôturé les opérations dé liquidation judiciaire. Dans un premier temps, Me..., administrateur judiciaire à... s'est borné à communiquer à l'un des arbitres qu'un jugement rendu... par le tribunal de commerce..., l'avait désigné comme liquidateur. Informé à son tour..., le conseil de la demanderesse, Me..., a aussitôt écrit au liquidateur une lettre du... pour valoir déclaration au sens de la loi française du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Par sa lettre déjà citée du... (l'administrateur judiciaire) a accusé réception de la "déclaration de créance de la société B, au passif de la liquidation judiciaire de la société A" et confirmé que (le conseil de A) intervenait toujours dans la procédure d'arbitrage pour A.

[...]

Translation Pour sa part, le tribunal arbitral constate que quel qu'en soit le stade actuel, la liquidation de A ne saurait le dispenser de rendre sa sentence. En France même, la jurisprudence a fermement établi la règle de l'opposabilité à la masse de la liquidation de biens d'une clause compromissoire insérée dans un contrat antérieur au jugement déclaratif (voir notamment Cass. com. 19 juillet 1982, Rev. Arb. 1983, p. 321 ; 10 janvier 1984, Rev. arb. 1984, p. 492 ; 12 février 1985, Rev. Arb. 1985, p. 175, obs. P. Ancel). En l'espèce, faut-il le rappeler, la clause 1017 compromissoire se trouve à l'article 24 du contrat du... Il convient d'observer ensuite que selon la législation française et plus spécialement l'article 65 du décret précité du 27 décembre 1985, l'arbitrage peut, en cas de liquidation judiciaire, reprendre immédiatement après la déclaration de créance, dont une copie doit être communiquée aux arbitres (cf. P. Ancel, Arbitrage et Procédures collectives après la loi du 25 janvier 1985, Rev. Arb. 1987, p. 131-132 ; Ferdinand Derrida, Pierre Godé et Jean-Pierre Sortais, Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, 2e éd., Dalloz 1986, nos. 175 et 415). En l'espèce, on vient de le voir, la demanderesse a fait sa déclaration de créance (le...). Elle en a adressé une copie aux arbitres...

[...]

Il est vrai que la liquidation judiciaire de A est de nature à compromettre les chances de la demanderesse d'obtenir le règlement de ses créances. Ce risque n'a pas échappé à la demanderesse. Elle y a fait expressément allusion dans plusieurs correspondances, en dernier lieu dans son mémoire du..., où elle écrivait que "la faillite de la défenderesse rend très aléatoire pour (elle) l'obtention d'une somme quelconque en exécution de la sentence arbitrale". Pleinement consciente de cet aléa, la demanderesse n'a pas moins entendu, comme c'était son droit, que la procédure arbitrale soit conduite à son terme ».

[...]

Original The arbitral tribunal considers that immaterial of the current state of the procedure, the liquidation of A does not prevent it from rendering its award.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.