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ICC Award No. 5904, Clunet 1989, at 1107 et seq.

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ICC Award No. 5904, Clunet 1989, at 1107 et seq.
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1107

Sentence rendue dans l'affaire 5904 en 1989.

Le litige opposant les parties découle d'une série de commandes passées par une société européenne auprès d'un fournisseur originaire d'un pays en voie de développement. A l'origine des relations commerciales entre 1108 les parties, l'acheteur européen avait adressé au vendeur des Conditions Générales d'Achat (CGA) contenant la clause suivante :

« Ces conditions générales d'achat pourront être modifiées à la demande de (l'acheteur). Les modifications interviendront par voie d'avenant au présent contrat. »

En réponse, le vendeur se déclarait :

« ... d'accord avec l'ensemble des conditions générales d'achat et des fiches d'instruction annexées. »

Sous couvert d'une lettre de décembre 1985, le vendeur a renvoyé à l'acheteur le récépissé d'acceptation des CGA dûment signé. Toutefois, la lettre du vendeur précisait que l'accord était conditionné à une série de modifications aux CGA. Ces modifications portaient, inter alia, sur le traitement réservé au retard dans la livraison, sur la conformité des marchandises et l'application de certaines dispositions administratives du pays du vendeur. Faute de réaction de l'acheteur à la lettre du vendeur, les parties ont procédé à l'exécution du contrat sur la base des documents ainsi échangés.

Translation Mais, compte tenu de l'affirmation de l'acheteur que le vendeur avait accepté les CGA sans réserves ni modifications, l'arbitre s'est penché sur le problème de la formation du contrat. Les CGA ont-elles été valablement modifiées par la lettre du vendeur de décembre 1985 ? L'arbitre donne une réponse positive à la question :

« 1. Bien que le libellé du récépissé d'accord ait bien l'intention d'éviter des modifications unilatérales par le fournisseur, il ne peut en aucun cas empêcher que les parties conviennent de commun accord de certaines modifications.

2. Les modifications demandées par (le vendeur) ont apparemment été préalablement discutées avec (l'acheteur)... La lettre ne fait donc à toute évidence que refléter un accord oral antérieur.

3. Le dossier ne contient aucune trace de protestation de (l'acheteur) contre les modifications, ultérieure à la réception de la lettre (de) décembre 1985. Dans l'absence de protestation... il faut en conclure que (l'acheteur) a accepté les modifications apportées par (le vendeur). »

[...]

Original Taking into account the contention of the buyer that the seller has accepted the CGA [i.e. the buyer’s standard forms] without reservations or modifications, the arbitrator has dealt with the problem of formation of the contract. Have the CGA been validly modified by the seller’s letter of December 1985? The arbitrator gives positive response to this questions:

[...]

3. The file does not contain a single trace for the fact that the buyer has protested against the modifications after receipt of the letter of December 1985. In the absence of any protest ... it must be concluded that the buyer has accepted the modifications suggested by the seller.

[...]
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.