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ICC Award No. 5346, Clunet 1991, at 1059 et seq.

Title
ICC Award No. 5346, Clunet 1991, at 1059 et seq.
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Content
1060

Sentence rendue dans l'affaire nº 5346 en 1988

(original en langue anglaise)

Le tribunal arbitral, siégeant à Genève, était saisi de difficultés opposant deux membres d'un consortium (le consortium de 1982), une société égyptienne X demanderesse et une société française Y défenderesse. Ce consortium avait été constitué pour exécuter un contrat relatif à l'extension d'une fabrique de ciment en Egypte (le contrat principal de 1982), appartenant à une société Z.

Un premier consortium (le consortium de 1981), dont X et Y étaient membres, avait entrepris la construction de la fabrique dès l'origine, construction qui n'était pas achevée lorsque le contrat relatif à son extension fut signé. Le contrat principal de 1982 contenait une clause usuelle, qui conditionnait son entrée en vigueur à diverses autorisations administratives, à la mise en place du financement, au versement d'un acompte et à la remise par le consortium de garanties de bonne exécution. Il était précisé que si ces conditions n'étaient pas réalisées le 31 décembre 1982, le contrat serait nul et sans effet, sauf accord contraire des parties. Ces conditions ne furent pas réalisées à la date prévue.

En avril 1983, Y participa à des discussions avec Z. Celle-ci indiqua que le contrat concernant l'extension de la fabrique ne pourrait entrer en vigueur que si les retards affectant l'exécution du contrat précédent (le contrat principal de 1981), étaient résorbés. Pour cela, le consortium devait accroître le nombre d'expatriés.

X protesta vivement contre la tenue de ces discussions en son absence. Elle n'accepta pas notamment le recrutement d'expatriés supplémentaires pour la première phase de la construction. Après des discussions et des échanges de correspondances, Z et un nouveau consortium (le consortium de 1983) conduit par Y, mais dont X ne faisait pas partie, décidèrent en juillet 1983 de « revalider » partiellement le contrat principal de 1982. De nouvelles discussions s'ensuivirent et, en octobre 1984, un contrat pour l'extension de la fabrique de ciment était conclu entre Z et Y.

[...]

Translation Toutes les parties (au contrat de consortium de 1981) sont des sociétés sophistiquées qui possèdent une expérience des contrats de construction importants. Il est sûr qu'elles ont prêté une grande attention à la lettre de leur contrat. Or, il résulte clairement de ce texte qu'elles avaient l'intention de limiter le champ d'application de leur accord au seul objet du contrat, pour le design, la construction et l'équipement d'une fabrique à capacité de 1 000 000/an, décrite ensuite comme phase I. En effet, le préambule de leur contrat, qui en fait partie en tant que premier paragraphe de l'article 1, déclare expressément que son objet est limité à une telle fabrique.

L'expérience générale enseigne que, dans des contrats de cette importance, le maître de l'ouvrage... peut, par des directives, modifier, accroître ou réduire l'étendue des travaux confiés à l'entrepreneur, mais ceci sans changer l'objet fondamental 1061 du contrat. Ce serait aller à l'encontre de toute expérience pratique que de considérer que la construction d'une seconde ligne de production doublant la capacité d'une fabrique de ciment est une simple addition aux travaux contractuels convenus. »

[...]

Original All the parties (of the consortium contract of 1981) are sophisticated companies which possess experience with respect to important construction contracts. It is therefore certain that they have taken great care and attention to the wording of their contract.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.