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ICC Award No. 5103, Clunet 1988, at 1206 et seq.

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ICC Award No. 5103, Clunet 1988, at 1206 et seq.
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1207

Sentence rendue dans l'affaire 5103 en 1988.

Le tribunal arbitral, siégeant à Paris, était saisi d'un litige opposant trois sociétés européennes du même groupe (A S.A., B S.A. et C Ltd., demanderesses) - ayant pour activité la transformation et la commercialisation de certains produits phosphatés - à quatre sociétés tunisiennes (défenderesses D, E, F et G groupées) productrices de ces biens. Le litige portait sur des difficultés dans les relations commerciales et financières entre demanderesses et défenderesses. Les arbitres étaient saisis par les demanderesses d'une demande d'indemnité pour rupture par les défenderesses de deux engagements financiers, et pour rupture des relations commerciales, ainsi que de dommages-intérêts en règlement de diverses difficultés au cours des livraisons antérieures. La position des parties défenderesses était elliptique. D'une part, elles soulèvent la nullité et la caducité des clauses compromissoires invoquées par les demanderesses et, subsidiairement, introduisent une demande reconventionnelle à leur encontre. Ayant saisi diverses juridictions françaises et tunisiennes parallèlement à l'arbitrage (à titre conservatoire et au fond) les défenderesses allèguent, en outre, qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle, seule la juridiction arbitrale est compétente. Sur ce point, les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) opposent à la demande reconventionnelle l'exception de litispendance.

[...]

1212

« Les trois sociétés demanderesses, lors de la conclusion, l'exécution, l'inexécution et la renégociation de relations contractuelles entretenues avec (les défenderesses), apparaissent selon la commune volonté de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables parties à l'ensemble de ces contrats. Cette analyse s'appuie, dans sa lettre et dans son esprit, sur une tendance remarquée et approuvée de la « jurisprudence arbitrale » favorable à la reconnaissance, dans de telles circonstances, de l'unité du groupe (Cf. sentence CCI rendue à Paris, le 22 sept. 1982, aff. Dow Chemical : Rev. arb. 1984, 137 et les réf. ; arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 oct. 1983, maintenant cette sentence : Rev. arb. 1984, 98, note Chapelle ; I. Fadlallah, « Clauses d'arbitrage et groupe de sociétés », Communication au Comité français de DIP du 24 avril 1985 : Travaux du Comité, éd. CNRS, 1987, p. 105 s. ; en dernier lieu, Pau, 26 novembre 1986, Société Sponsor AB c/ Lestrade, à paraître Rev. arb., 1988, nº 1, note Chapelle, arrêt qui reprend exactement la formule de la sentence Dow Chemical).

Le Tribunal arbitral estime qu'en l'espèce les conditions de la reconnaissance de l'unité du groupe sont remplies, les sociétés composant celui-ci ayant toutes participé, dans une confusion aussi réelle qu'apparente, à une relation contractuelle internationale complexe dans laquelle l'intérêt du groupe l'emportait sur celui de chacune d'elles. Translation La sécurité des relations commerciales internationales exige qu'il soit tenu compte de cette réalité économique et que toutes les sociétés du groupe soient tenues ensemble et solidairement des dettes dont elles ont directement ou indirectement profité à cette occasion.

Au surplus, cette admission de la solidarité réciproque, active et passive, dans les rapports entre les sociétés appartenant à un même groupe est conforme aux positions prises expressément ou implicitement par toutes les demanderesses et défenderesses, à l'équité, et n'est contraire à aucune règle d'ordre public international des systèmes juridiques français et tunisien. »

Original The security of international commercial relations requires that account must be taken of these economic realities and that all the companies of the corporate group must be held jointly and severally liable for the debts of which they have directly or indirectly benefited in this case.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.