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ICC Award No. 3742, Clunet 1984, at 910 et seq.

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ICC Award No. 3742, Clunet 1984, at 910 et seq.
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910

Sentence rendue dans l'affaire nº 3742 en 1983.

Une entreprise européenne - entrepreneur -, A, avait conclu avec un organisme d'Etat, B, d'un pays du Moyen-Orient - Maître de l'Ouvrage -, Z, un contrat pour la construction d'une verrerie. Par décision des autorités de l'Etat, B fut ultérieurement remplacé par un organisme C, qui lui-même éclata ensuite en deux nouveaux organismes, D et E, en vertu d'un Décret du Président de la République. A introduit une procédure d'arbitrage contre C, au sujet de l'application d'une clause du contrat relative à la réexportation du matériel utilisé sur le chantier et à laquelle s'opposait le Maître de l'Ouvrage, en invoquant l'exception d'inexécution et le droit de rétention. En plus de cette argumentation de fond, C faisait également valoir que l'ensemble de son patrimoine et ses dettes éventuelles avait été transférés à D et E, en concluant qu'elle ne pouvait donc plus être tenue responsable vis-à-vis de A. Cette dernière rejetait cette conclusion mais, en cours de procédure, prétendit à titre subsidiaire étendre son action à D et E.

Avant de décider du droit de A à agir contre C, D et E, le Tribunal arbitral, siégeant à Genève, se prononça comme suit la question du droit applicable au fond du litige :

« Le troisième alinéa, première phrase, de la clause arbitrale reproduite en page 8, chiffre 1, de l'Acte de mission est ainsi libellé : les Arbitres auront les pouvoirs d'amiables compositeurs.

Le Tribunal arbitral estime que cette clause est sans influence sur leur compétence. Il tient celle-ci exclusivement de l'Acte de mission, lui-même approuvé par la Cour 911 d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que les parties l'ont voulu.

Du point de vue de la procédure, le Tribunal arbitral estime qu'il est lié par l'article 11 du Règlement de la Cour d'Arbitrage de la CCI.

En ce qui concerne enfin le droit matériel, le Tribunal arbitral estime que sa qualité d'amiable compositeur le dispense de procéder à une recherche du droit international privé pour déterminer le droit applicable au litige, quant au fond, sans pour autant l'autoriser à l'arbitraire. Translation Bien plus, le Tribunal pense qu'il doit dans la mesure de l'équité se référer, au droit civil le plus proche des relations des parties qui est en l'occurrence le droit de Z. Cela d'autant que ce droit est lui-même conforme au droit civil de l'Etat où siège le Tribunal dans la mesure où la question se pose dans ce litige, c'est-à-dire dans le domaine de la reprise de la dette. »

[...]

Original Also, the Tribunal thinks that it should, in the interest of an equitable solution, apply the private law which is most closely connected to the contractual relation between the parties which is in this case the law of Z.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.