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ICC Award No. 1990, Clunet 1974, at 897 et seq.

Title
ICC Award No. 1990, Clunet 1974, at 897 et seq.
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Content
897

Sentence rendue dans l'affaire nº 1990 en 1972.

[...]

Le contrat liant les parties pouvait s'analyser comme un contrat de concession de vente par lequel une société italienne, demanderesse à l'arbitrage avait confié à une société espagnole, défenderesse, la vente des produits de sa fabrication. Une clause du contrat prévoyait cependant la transformation de cette concession de vente en une concession de production au cas où l'importation des produits en cause d'Italie en Espagne deviendrait impossible ou simplement objectivement difficile. La société espagnole devait dans ce cas, verser une redevance correspondant à 10 % de ses ventes. La partie espagnole ayant, à la suite de 898 diverses difficultés d'exécution, dénoncé le contrat, et procédé directement à la fabrication des produits contractuels, la partie italienne exigeait, entre autres, devant l'arbitre, le versement par la partie espagnole de pénalités contractuelles correspondant à une obligation d'achat minimum pour une période prenant fin à la date d'expiration du contrat. Elle considérait de plus que cette pénalité devait être augmentée pour tenir compte de la dévaluation de la Peseta intervenue en 1969. La défenderesse espagnole prétendait pour sa part que le contrat était affecté d'une nullité ab initio pour vice de consentement et qu'en tout état de cause l'évolution du marché espagnol, et surtout la dévaluation de la Peseta, en avait rendu l'exécution impossible.

L'arbitre rejette l'argumentation de la défenderesse fondée sur l'existence d'un vice du consentement dans les termes suivants :

« La défenderesse s'est efforcée d'étayer son argumentation en faveur de la " rescision " du contrat, par des considérations qui semblent impliquer la nullité du contrat ab initio pour vice de consentement. Il s'agirait d'un " contrat d'adhésion ", imposé par la demanderesse et que la défenderesse n'a pas eu la possibilité de discuter. Il contiendrait, en outre, de la part de la défenderesse une erreur sur la substance, à savoir les qualités de la marchandise et son prix de revient en Espagne, d'une part, les conditions du marché espagnol, de l'autre.

Nous sommes, dans notre affaire, en présence d'une transaction qui associe deux entreprises, versées par hypothèse dans les affaires qu'elles traitent. La pression que la demanderesse a pu exercer sur la défenderesse n'a certainement pas excédé ce qui se passe normalement dans les relations entre un concédant et un concessionnaire. Si la défenderesse n'avait pas été aussi fortement intéressée au départ par la marchandise offerte par la demanderesse et si elle n'avait pas été d'accord sur les conditions contractuelles, elle n'aurait pas été obligée de signer le contrat. Une fois engagée par sa signature, elle ne peut pas s'en libérer quelques mois plus tard sous le prétexte qu'elle ne se rendait pas exactement compte de ce qu'elle a signé.

Translation C'est qu'en effet l'erreur sur la substance du contrat ne saurait être admise comme cause d'annulation que si elle est excusable, compte tenu des qualifications de celui qui l'a commise. Or, dans le cas présent, la défenderesse a expressément admis, aux termes de l'article 3 du contrat, qu'elle connaissait les caractéristiques techniques des produits dont il s'agit, leur manière d'emploi, leur système de montage, ainsi que leur système d'emballage et d'expédition. Si cette constatation contractuelle ne correspondait pas à la réalité des faits, comme l'a prétendu par la suite la défenderesse, il lui appartenait de faire des réserves à ce sujet au moment de la signature, ce qui ne fut pas fait. Les prix du contrat étaient les prix du catalogue de la demanderesse, moins un rabais de dix pour cent. Ils étaient donc nécessairement connus de la défenderesse au moment de la signature. Et si, antérieurement à la signature, la défenderesse n'a pas procédé à une étude approfondie de la situation du marché espagnol, elle a commis une négligence inexcusable pour laquelle elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même et dont elle ne peut pas tenir son partenaire pour responsable »

[...]

Original In effect, an error on the substance of the contract should only be admitted as a ground for avoiding the contract if this error is excusable, taking into account the qualifications of the person in error. In the present case the respondent has expressly admitted in clause 3 of the contract that she knows the characteristic technicalities of the product she was dealing with, its mode of use, the system of installation as well as the packaging and the dispatching. If that contractual statement did not correspond to reality as alleged by respondent, it would have been upon respondent to make reservations with respect to these issues at the moment of signing the contract which respondent has not done. The contractual price was the price from the catalogue of claimant, minus a discount of 10 %. It was therefore necessarily known to respondent at the moment of her signature. And if, prior to that signature, the respondent has not entered into a profound study of the market situation in Spain, she has committed an inexcusable fault for which she can hold responsible only herself and not her partner.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.