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ICC Award No.1704, Clunet 1978, at 976 et seq.

Title
ICC Award No.1704, Clunet 1978, at 976 et seq.
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Table of Contents
Content
977

[...]

Sentence rendue dans l'affaire Nº 1704 en 1977.

Le litige, dont était saisi l'arbitre siégeant à Bruxelles, opposait une banque française demanderesse à une société indienne, défenderesse, au sujet d'incidents survenus à l'occasion du paiement d'un billet à ordre souscrit par cette dernière en faveur d'une entreprise française, en règlement partiel de travaux de construction d'une usine et endossé par l'entreprise française à l'ordre de la banque. En effet, à l'échéance du billet, la société indienne en avait effectué le paiement en roupies, prenant par ailleurs toutes dispositions auprès des autorités indiennes de change pour que le transfert de ces fonds en France soit effectué. Or, une dévaluation de la roupie indienne intervint avant que le change n'ait pu avoir lieu. Il s'ensuivit une différence de change que la société indienne refusa de prendre à sa charge. Devant cette attitude, la banque introduit la procédure d'arbitrage dont la sentence ici rapportée constitue le résultat.

[...]

978

[...]

Pour se prononcer sur le caractère libératoire du paiement en roupies et en tirer d'immédiates conclusions quant à l'imputation du risque de change, l'arbitre effectua une soigneuse distinction entre l'extinction de la dette cambiaire et celle de l'obligation de paiement découlant du rapport de base :

« Qu'en vertu de ces lois (française et belge) lorsqu'un billet à ordre est payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance, tel paiement étant libératoire (article 41 de la loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre, reproduit par l'article 138 du Code de commerce français ; Roblot, Les effets de commerce, nº 336 s.) ;

« Que certes en l'espèce le paiement aurait dû avoir lieu à Paris, mais qu'en l'espèce le porteur a consenti à recevoir paiement aux Indes, sans formuler aucune réserve préalable ou concomitante au paiement ;

« Que le paiement en roupies libérait donc la défenderesse, en ce qui concerne le billet à ordre, également au regard du droit belge et du droit français ;

« Qu'il en est d'autant plus ainsi que quittance fut donnée en termes généraux et non pas seulement pour un certain montant de roupies, et que d'autre part le titre fut remis à la défenderesse, ce qui importe présomption de remise de dette en droit belge comme en droit français (article 1282 et 1283 du Code civil) ;...

« ...Attendu que la convention ne prévoit pas expressément où le prix doit être payé ;

« Que certes les billets à ordre sont payables à Paris, mais que cette circonstance n'implique pas nécessairement que la convention le soit aussi, qu'il a en effet été observé que les billets à ordre constituent des titres indépendants, abstraits de la convention qui leur a donné naissance ;

« Que les dettes en droit belge comme en droit français sont en principe quérables (article 1247 C. civ.) ;

« Que certes l'article 1651 du Code civil prévoit que l'acheteur doit payer le prix au lieu et au temps de la délivrance mais que la convention litigieuse constitue une convention complexe s'analysant plutôt en contrat d'entreprise, qu'elle n'a pas en effet pour seul objet de livrer des machines mais porte sur la construction de toute une usine ;

« Qu'en cas de doute, la convention doit s'interpréter contre le créancier en faveur du débiteur (article 1162 C. civ.) ;

« Que la créance fondamentale était donc payable en Inde de sorte qu'il ne peut être tiré par la demanderesse aucun argument du lieu du paiement pour appuyer sa thèse selon laquelle seul un paiement en francs français serait libératoire ;

979

[...]

« Attendu qu 'il est généralement admis en droit international privé belge et français que la libération du débiteur relève en principe de la loi applicable au contrat, en l'espèce le droit belge ;

« Que c'est en effet la conséquence logique du principe selon lequel l'étendue des obligations, le quantum de celles-ci, donc notamment le régime de la monnaie de compte, comme les causes d'exonération du débiteur, sont soumis au statut de l'autonomie de la volonté (A. Toubiana, La loi du contrat en droit international privé, nº 333 ; V. dans le même sens en Belgique notamment RPDB compl. II, Conflits de Lois, nº 162 et s.) ;

« Attendu certes que des lois de police monétaire peuvent intervenir pour réglementer certains effets des contrats ;

« Qu'ainsi il faut admettre en principe que la monnaie de paiement est soumise au statut des lois de police et de sûreté, de sorte qu'il ne saurait être fait grief en l'espèce à la défenderesse d'avoir conformément à la loi indienne exécuté son obligation en roupies et non en francs français (V. RPDB compl. II, nº 166) ;

« Attendu qu'en règle générale une loi de police étrangère relative au caractère libératoire de paiements effectués dans la monnaie ayant cours au lieu du paiement, doit être appliquée par le juge belge ;

Translation « Que dès lors, en principe, le paiement litigieux libératoire aux yeux de la loi indienne devrait être tenu pour tel par le juge belge de sorte que le risque d'une dévaluation entre l'échéance et la conversion effective devait en principe être supporté par le créancier ;

« Mais attendu que le principe de l'autonomie de la volonté domine le droit contractuel; que les parties sont donc libres de régler qui supportera ce risque de change ;

« Attendu qu'en l'espèce le paiement de la convention était prévu en francs français " transférables " ;

« Attendu certes que la défenderesse soutient (page 4 de ses conclusions) que la circonstance que la convention mentionne le prix en francs français transférables ne peut être considérée comme signifiant que le paiement n'est libératoire qu'après conversion en francs français de la monnaie de paiement, que la mention en " FF transférables " signifie simplement que les fonds doivent pouvoir être librement exportés » ;

« Attendu cependant que cette interprétation ne peut être accueillie ;

« Attendu en effet que si l'on ne peut déduire du terme « transférables » que la dette était portable, il indique cependant que le vendeur devait recevoir effectivement le montant en francs français libellé par le contrat et pouvoir le transférer ;

« Que si la loi indienne interdisait à l'acheteur de remettre directement au vendeur ce montant en francs français, il était de la commune intention des parties que l'acheteur remette au vendeur un nombre de roupies suffisant pour obtenir effectivement, après conversion du montant en roupies, le montant en francs français prescrit par la convention ;

« Que l'acheteur a donc en l'espèce pris conventionnellement en charge le risque d'une dévaluation entre l'échéance et le change ;

[...»]

Original It follows from this, that, in principle, the amount of the disputed debt has to be accepted as such by the Belgian judge in a sense that the risk of a devaluation arising between the date payment is due and the date of conversion [into another currency] has to be borne by the creditor;

but it has to be noted that the principle of party autonomy dominates contract law, meaning that the parties are free to regulate in their contract the distribution of this risk;

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.